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22/05/1992 | FRANCE | N°69904

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 22 mai 1992, 69904


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 juin 1985 et 26 juillet 1985, présentés pour M. Baptiste X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1973 à 1977 et au titre de l'année 1975 ;
2°) lui accorde la décharge des impositio

ns contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 juin 1985 et 26 juillet 1985, présentés pour M. Baptiste X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1973 à 1977 et au titre de l'année 1975 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Baptiste X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant, à l'époque des faits à la fois président du conseil d'administration du cercle de jeux dit "Le Grand Cercle" et gérant de fait d'un groupement dit "Consortium bancaire", constitué de cinq membres et lié par convention au "Grand Cercle", a appréhendé au cours des années 1975 à 1977 des sommes respectivement de 4 570 000 F, 8 012 500 F et 4 410 000 F prélevées sur un compte ouvert aux noms de M. ou Mme X... et alimenté tant par des fonds dit de roulement apportés par les cinq membres du groupement que par des prélèvements effectués sur les dépôts des joueurs par l'intermédiaire d'un compte bancaire ; que, d'une part, le montage financier ainsi réalisé fait apparaître M. X... comme ayant eu une activité de gestion d'affaire dans laquelle, compte tenu du contrôle permanent, d'ailleurs contraire à la réglementation des jeux, du rôle de banquier dans le cercle de jeu au bénéfice du gérant du consortium, étaient faussés les aléas du jeu ; que, de surcroît, ledit "consortium" assurait la gestion notamment commerciale de la clientèle de joueurs en encaissant les recettes et réglant les frais pour le compte du "Grand Cercle", contrairement à ce que soutient le requérant ; qu'au sens de l'article 632 du code de commerce, M. X... doit être regardé comme ayant eu une activité d'agent d'affaires dont les bénéfices sont imposables en tant que bénéfices industriels et commerciaux en application des dispositions de l'article 34 du code général des impôts ; que, s'étant abstenu au cours des années en cause de souscrire les déclarations correspondantes de ses bénéfices industriels et commerciaux il était en situation de voir ceux-ci fixés d'office par l'administration conformément aux dispositions de l'article 59 du code général des impôts ;
Sur la procédure de vérification :

Considérant que M. X... soutient que, d'une part, la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, dont il a fait l'objet après que lui ait été adressé un avis en date du 18 avril 1978, aurait été achevée avec l'envoi de la notification du 24 décembre 1979 afférente à l'année 1975 et que, d'autre part, aurait fait suite à ladite vérification, en violation des dispositions de l'article 1649 quinquies A 5 du code général des impôts applicable, une vérification de comptabilité irrégulière faute d'avoir été précédée de l'envoi de l'avis de vérification correspondant ; qu'il résulte cependant de l'instruction que l'administration s'est livrée auprès de M. X... à une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble qui a porté, conformément à l'avis susmentionné du 18 avril 1978, sur les années 1975 à 1977 et qui a été close avec l'envoi de la notification du 11 juin 1981 par laquelle l'administration a, d'une part, rappelé au contribuable les montants des redressements envisagés inférieurs ou égaux à ceux figurant sur les notifications précédemment effectuées pour interrompre la prescription et, d'autre part, opéré une substitution de base légale ; qu'enfin les sommes portées au crédit des comptes bancaires de M. X... n'étaient pas, lors de la vérification, identifiables comme des revenus de nature commerciale ; qu'il ne peut, dès lors, être fait grief à l'administration de n'avoir pas entrepris une vérification de comptabilité ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant que l'administration est en droit d'invoquer, à tout moment de la procédure contentieuse, une base légale de nature à justifier l'imposition, sous réserve de ne pas priver le contribuable des garanties prévues par la loi ; qu'ainsi, après avoir, par une notification du 11 juin 1981, indiqué suivre à l'encontre de M. X... la procédure contradictoire, l'administration pouvait légalement se prévaloir, sur le fondement des articles 53 et 59 du code général des impôts, de la procédure de taxation d'office ;

Considérant qu'il résulte de la situation de taxation d'office de M. X... que celui-ci supporte la charge de prouver l'exagération des bases d'impositions retenues par l'administration ;
Sur le bien fondé :
Considérant, d'une part, en ce qui concerne la prescription de l'année 1975 invoquée par le requérant, que celle-ci a été régulièrement interrompue par la notification du 24 décembre 1979 dans la limite d'un montant de 7 945 000 F de revenu imposable, quel que soit le motif invoqué par cette notification ;
Considérant de même en ce qui concerne la prescription de l'année 1976 que celle-ci a été régulièrement interrompue par la notification du 22 décembre 1980 qui est suffisamment motivée ;
Considérant, d'autre part, en ce qui concerne l'exagération des bases d'imposition arrêtées par l'administration, que M. X..., en faisant état de gains de jeu et en rejetant la qualification de profits commerciaux retenue, comme il a été dit, à bon droit par l'administration, se borne à critiquer le principe de l'imposition et n'apporte pas la preuve de l'exagération des impositions litigieuses ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'en ce qui concerne les pénalités contestées postérieurement au 1er janvier 1987 et dont ont été assorties les impositions supplémentaires au titre des années 1975 et 1976, le ministre dans le dernier état de ses conclusions admet que celles-ci n'ont pas été régulièrement motivées dans le délai de prescription ; qu'il convient en conséquence de substituer auxdites pénalités les intérêts de retard dans la limite des pénalités encourues ;

Considérant qu'en revanche, s'agissant des pénalités afférentes à l'année 1977, l'administration est fondée, dans les conditions susrappelées qui ressortent du dossier, à écarter la bonne foi du contribuable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge à concurrence de la substitution des intérêts de retard aux pénalités afférentes aux suppléments d'impôt sur le revenu et mises à sa charge au titre des années 1975 et 1976 ;
Article 1er : Les intérêts de retard sont substituées aux pénalités afférentes aux suppléments d'impôt sur le revenu mises à lacharge de M. X..., au titre des années 1975 et 1976 dans la limite des pénalités encourues.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 avril 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 34, 59, 1649 quinquies A, 53
Code de commerce 632


Publications
Proposition de citation: CE, 22 mai. 1992, n° 69904
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 22/05/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69904
Numéro NOR : CETATEXT000007630027 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-05-22;69904 ?
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