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22/05/1992 | FRANCE | N°71216

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 22 mai 1992, 71216


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 1985, présentée par la SARL "LE DJERBA", dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant ; la SARL "LE DJERBA" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la contestation qu'elle a formée à la suite du commandement décerné à son encontre le 4 avril 1984 par le percepteur de Bordeaux, 2ème division, pour avoir paiement notamment de suppléments d'impôt sur les sociétés ;
2°) de la dé

charger de l'obligation de payer ces impositions et des frais de commandement ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 1985, présentée par la SARL "LE DJERBA", dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant ; la SARL "LE DJERBA" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la contestation qu'elle a formée à la suite du commandement décerné à son encontre le 4 avril 1984 par le percepteur de Bordeaux, 2ème division, pour avoir paiement notamment de suppléments d'impôt sur les sociétés ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer ces impositions et des frais de commandement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les impositions contestées par un contribuable qui a assorti sa réclamation d'une demande régulière de sursis de paiement cessent, en application de l'article L.277 du livre des procédures fiscales, d'être exigibles à compter de la date de cette demande ; que, par suite, et dans l'hypothèse où des poursuites ont été, antérieurement à cette date, entreprises pour le recouvrement des impositions contestées, elles deviennent nécessairement caduques à compter de la date à laquelle les impositions ont cessé d'être exigibles ; qu'il appartient au comptable, si ces impositions redeviennent par la suite exigibles, d'engager une nouvelle procédure afin de poursuivre le recouvrement de celles-ci ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le percepteur de Bordeaux a décerné le 4 avril 1984 un commandement à l'encontre de la SARL "LE DJERBA" pour le recouvrement d'une somme de 695 757 F ; que le 16 avril 1984, la société a, d'une part, formulé auprès du trésorier-payeur général de la Gironde une contestation de ce commandement, que le trésorier-payeur général a rejetée le 21 mai 1984, d'autre part, a présenté au directeur des services fiscaux de la Gironde une réclamation à laquelle était jointe une demande de sursis de paiement, tendant à la décharge, à concurrence de 609 953 F, de suppléments d'impôt sur les sociétés mis en recouvrement les 5 novembre et 31 décembre 1983 et figurant au nombre des impositions visées dans le commandement du 4 avril 1984 ;
Considérant, d'une part, que si les impositions contestées ont cessé d'être exigibles à compter du 16 avril 1984, date de la demande de sursis de paiement, ces impositions étaient encore exigibles lorsque le comptable du Trésor a décidé de poursuivre leur recouvrement et a, à cette fin, notifié le 4 avril 1984 à la société le commandement susmentionné ; qu'il suit e là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que cet acte de poursuite était dépourvu de base légale, mais seulement à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fixé à quelle date et dans quelles limites la contrainte dont il procédait était devenue caduque ;

Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le commandement susmentionné n'était pas, à la date de sa notification, dépourvu de base légale ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les frais afférents à ce commandement n'auraient pas dû être laissés à sa charge ;
Article 1er : Le point de départ des effets sur les poursuites dirigées contre la SARL "LE DJERBA" de la demande de sursis de paiement faite par la société, à concurrence de 609 953 F, est fixée au 16 avril 1984.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux endate du 28 mai 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL "LE DJERBA" est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL "LE DJERBA" et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 71216
Date de la décision : 22/05/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L277


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1992, n° 71216
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Loloum
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:71216.19920522
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