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22/05/1992 | FRANCE | N°71445

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 22 mai 1992, 71445


Vu la requête, enregistrée le 13 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant Auberge du Moulin à Soumoulou (Pyrénées-Atlantiques) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 28 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977,
2°) lui accorde décharge de ces compléments d'imposition et des pénalités dont ils ont été assortis ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant Auberge du Moulin à Soumoulou (Pyrénées-Atlantiques) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 28 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977,
2°) lui accorde décharge de ces compléments d'imposition et des pénalités dont ils ont été assortis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 176 du code général des impôts, l'administration peut demander aux contribuables des justifications lorsqu'elle a réuni les éléments permettant d'établir que les intéressés peuvent avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de leurs déclarations et que, selon l'article 179 du même code, est taxé d'office, sous réserve des règles propres à la détermination de certaines catégories de revenus, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration ;
Considérant qu'en procédant à la vérification des déclarations de revenu global de M. X..., l'administration a relevé des discordances entre les revenus déclarés par le contribuable au titre des années 1976 et 1977, qui se montaient respectivement à 26 797 F et 0 F, et "l'accroissement du patrimoine" de M. X..., tel qu'il ressortait d'une balance de trésorerie établie par le service sur la base des informations dont il disposait ; qu'en vertu des dispositions susmentionées de l'article 176 du code général des impôts, elle était donc en droit, de lui demander des justifications sur l'origine des sommes dont il avait pu disposer pour couvrir le solde débiteur de sa balance de trésorerie ; que les réponses de l'intéressé étaient, par leur absence de précisions et de justifications sur l'origine de sommes correspondant à des soldes débiteurs se montant à 64 000 F pour 1976 et 220 000 F pour 1977, équivalentes à un défaut de réponse ; que l'administration était, dès lors, en droit, par application des dispositions précitées, de taxer d'office les sommes correspondantes ; que le fait que les bénéfices tirés par M. X... de l'exploitation de son commerce aient été arrêtés forfaitairement ne faisait pas obstacle à ce qu'il soit interrogé par le service sur l'origine des sommes corrspondant aux soldes inexpliqués de la balance de trésorerie ; que les irrégularités qui entacheraient les opérations de vérification de la comptabilité du commerce de teinturerie sont en tout état de cause inopérantes, le contribuable s'étant placé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, en situation d'être taxé d'office ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en se bornant à soutenir que les sommes de 64 000 F et de 220 000 F correspondant aux soldes débiteurs de ses balances de trésorerie des années 1976 et 1977 seraient constituées d'économies réalisées au cours des années antérieures et de la réalisation de bons anonymes, M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'origine de ces sommes ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 71445
Date de la décision : 22/05/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1992, n° 71445
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Froment-Meurice
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:71445.19920522
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