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22/05/1992 | FRANCE | N°74858

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 22 mai 1992, 74858


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 16 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) à titre principal :
a) réforme le jugement du 27 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à Mme X... une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1983, dans les rôles de la commune de Montigny-sur-Loing,
b) remette l'imposition contestée à la charge de Mme X... à raison

d'une valeur locative de 67 330 F pour 1979, 145 610 F pour 1980, 160 170 F p...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 16 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) à titre principal :
a) réforme le jugement du 27 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à Mme X... une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1983, dans les rôles de la commune de Montigny-sur-Loing,
b) remette l'imposition contestée à la charge de Mme X... à raison d'une valeur locative de 67 330 F pour 1979, 145 610 F pour 1980, 160 170 F pour 1981, 171 170 F pour 1982 et 200 120 F pour 1983,
2°) à titre subsidiaire ordonne un supplément d'instruction contradictoire aux fins de déterminer la valeur locative pour chaque fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du ministre :
Considérant que s'il n'est plus contesté que l'administration a, pour l'évaluation de la valeur locative ayant servi de base à l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux installations hippiques de Mme X..., estimé à tort que le "club-house" constituait une fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte de celle des installations hippiques, proprement dites, cette circonstance ne justifiait qu'une réduction éventuelle des impositions correspondant à l'application au "club house" du mode d'évaluation de la valeur locative retenu pour les installations hippiques ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a accordé la décharge totale de la partie des impositions contestées relative aux installations hippiques et au "club house", dans la limite, pour les années 1981, 1982 et 1983 des conclusions présentées par Mme X..., en se fondant sur l'erreur susanalysée commise par l'administration ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... ;
Sur le principe de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1°) ... les haras ... 6°) a) les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuies ... destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes" ; que les installations en cause ne constituant, même partiellement, ni un haras ni une exploitation rurale, ne peuvent ouvrir droit à l'exonération prévue par les dispositions précitées ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : "I. Les constructions nouvelles ... sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement" ; qu'il est constant que l'ensemble immobilier dont il s'agit a fait l'objet d'une utilisation dès les années 1977 et 1978 ; que, dès lors, Mme X... ne peut se prévaloir de la seule circonstance que le certificat de conformité n'aurait été délivré que le 25 juillet 1980, pour soutenir que le service a regardé à tort les installations en cause comme achevées au plus tard le 31 décembre 1978 ; que la déclaration prévue par les dispositions de l'article 1406 du code général des impôts n'ayant été déposée par la requérante que le 30 octobre 1981, celle-ci ne peut donc prétendre obtenir, même partiellement, l'exonération temporaire de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
Sur l'évaluation de la valeur locative :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts que la valeur locative des biens concernés devait être déterminée par le prix de la location, ou à défaut par comparaison avec un immeuble de même nature normalement loué à la date de la révision, ou encore par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une commune comparable ;
Considérant, d'une part, que l'installation en cause n'étant pas louée à la date de référence de la révision, les dispositions du 1° de l'article 1498 du code général des impôts n'étaient pas applicables ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces versées au dossier que, contrairement à ce que soutient Mme X..., la valeur locative de l'école d'équitation de Bois-le-Roi, qui a été choisie par le service comme terme de comparaison pour l'évaluation des installations hippiques appartenant à la requérante, a été déterminée à partir du loyer de ladite école au 1er janvier 1970, conformément aux dispositions du 2° b du même article ;
Considérant que pour soutenir que l'administration a fait une inexacte appréciation des différences existant entre l'immeuble à évaluer et l'immeuble choisi comme terme de comparaison, Mme X... invoque l'existence dans son centre hippique d'un manège alors que le centre de Bois-le-Roi n'en comportait pas à la date de référence ; qu'elle en déduit que la prise en compte de la superficie de cet équipement a une incidence telle qu'elle doit conduire à réduire la valeur locative au mètre carré attribué aux installations hippiques lui appartenant ; qu'un tel moyen n'est, cependant, pas de nature à faire regarder comme excessive la valeur locative contestée dès lors que, d'une part, la présence d'un manège était de nature à valoriser le centre hippique en cause et que, d'autre part, l'administration a retenu pour ce centre une valeur moindre au mètre carré que celle attribuée au centre de Bois-le-Roi pour tenir compte précisément de la différence existant en ce qui concerne l'importance respective des installations ;
Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait fait une erreur d'appréciation dans le choix des coefficients de pondération que, d'une part, elle a appliqués aux surfaces des différentes parties des installations hippiques et que, d'autre part, elle propose, en appel, d'appliquer aux surfaces des différentes parties du "club house" ;
Sur l'appel incident de Mme X... :

Considérant que le logement dont disposait Mme X... dans le centre hippique et qui a été comparé, conformément aux dispositions de l'article 1496 du code général des impôts à un local de référence situé dans un immeuble collectif était d'une bonne qualité de construction, comprenait une pièce de réception et avait un caractère général assez confortable ; qu'ainsi l'administration n'a pas commis d'erreur en classant les locaux en cause en 5ème catégorie ; qu'elle a, d'autre part, correctement calculé sa surface pondérée comparative selon les règles fixées par l'article 324-0 de l'annexe III au code général des impôts pour les locaux des immeubles collectifs ; qu'enfin elle a exactement apprécié l'état d'entretien dudit logement qui était une construction neuve et sa situation qui, eu égard à sa destination, offrait des avantages compensant les inconvénients invoqués par Mme X... ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : "La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le local affecté, de manière non contestée, au logement du directeur du centre hippique ne peut pas être regardé comme constituant une fraction de propriété destinée à une utilisation distincte de celle dudit centre ; qu'il y a lieu, par suite, d'évaluer sa valeur locative selon la méthode retenue pour l'évaluation de la valeur locative du centre hippique ; que l'état du dossier ne permettant pas au Conseil d'Etat de déterminer selon cette méthode la valeur locative du logement dont il s'agit, il y a lieu, dès lors, d'ordonner un supplément d'instruction sur ce point ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête et de l'appel incident, procédé par les soins du ministre chargé du budget, contradictoirement avec Mme Micheline X..., à un supplément d'instruction en vue de déterminer la valeur locative du logement affecté au logement du directeur du centre hippique selon la méthode d'évaluation de la valeur locative retenue pour déterminer la valeur locative dudit centre hippique.
Article 2 : Il est accordé au ministre chargé du budget, un délai de quatre mois à dater de la notification de la présente décision pour faire parvenir au secrétariat du contentieux du Conseild'Etat les renseignements définis à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Micheline X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 74858
Date de la décision : 22/05/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 1382, 1383, 1406, 1498, 1496, 1494
CGIAN3 324-0


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1992, n° 74858
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Froment-Meurice
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:74858.19920522
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