Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 1986, présentée par M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
3°) ordonne le remboursement des frais engagés tant en première instance qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de 1-1° de l'article 39 du code général des impôts que sont déductibles, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, toutes les dépenses de personnel et de main d'oeuvre exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que si les sommes versées par les entreprises au titre des régimes de retraite résultant d'obligations légales ou contractuelles, ou même de ceux qui ont été institués par l'employeur lui-même, dès lors qu'ils s'appliquent statutairement à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci, doivent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise, en revanche, les pensions ou avantages particuliers que les entreprises s'engagent à allouer à un ancien salarié ne sont déductibles, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que dans des cas exceptionnels et notamment lorsqu'ils ont pour objet d'accorder à l'intéressé ou à ses ayants-droit une aide correspondant à leurs besoins ;
Considérant, qu'il résulte de l'instruction que par une délibération de son conseil d'administration en date du 25 janvier 1967 la société Stevens-Génin a décidé l'octroi, en faveur de trois de ses anciens salariés, dont M. Paul X..., d'une indemnité de départ calculée sur la base des salaires effectivement perçus lors des trois dernières années précédant la cessation de fonctions, payable à raison de 1/10ème chaque année et cumulable avec les pensions de retraite auxquelles les intéressés pouvaient régulièrement prétendre ; que l'administration soutient, sans être contredite, que les revenus globaux de M. X..., au cours de chacune des années d'imposition, se sont élevés respectivement à 402 987 F, 243 977 F et 287 925 F ; que dans ces conditions, et, quelles qu'aient été la durée et la qualité des services rendus par le requérant, les sommes allouées par la société n'ont pas eu la nature d'une ade correspondant à ses besoins ; que par suite, ces sommes qui n'étaient pas déductibles des résultats de la société, ont été à bon droit regardées, sur le fondement de l'article 109-1-1° du code général des impôts, comme imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers entre les mains de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Considérant que M. X... étant la partie perdante au sens de l'article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais irrépétibles ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.