La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/1992 | FRANCE | N°78500

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 22 mai 1992, 78500


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 1992, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... aux Sables d'Olonne (85100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 par avis de mise en recouvrement du 16 octobre 1980 ;
2°) prononce la décharge de ces compléments d'imposition et des

pénalités dont ils ont été assortis ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 1992, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... aux Sables d'Olonne (85100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 par avis de mise en recouvrement du 16 octobre 1980 ;
2°) prononce la décharge de ces compléments d'imposition et des pénalités dont ils ont été assortis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exploitait aux Sables d'Olonne un commerce de chaussures, enregistrait ses recettes quotidiennes de manière globale sans conserver des pièces justificatives, telles que bandes de caisse-enregistreuse ou brouillard de caisse, permettant d'en vérifier le détail ; que, dans ces conditions, la comptabilité de M. X... était dépourvue de valeur probante ; qu'il suit de là que l'administration était fondée à écarter cette comptabilité comme impropre à retracer les résultats exacts de l'entreprise, et à déterminer les bases imposables par voie de rectification d'office ; que, dès lors, il appartient à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition évaluées par l'administration ;
Considérant que, pour apporter la preuve qui lui incombe, M. X... critique la méthode suivie par le vérificateur pour reconstituer les résultats de l'entreprise et qui a consisté à établir pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 une balance de trésorerie entre les ressources déclarées et les disponibilités employées par le requérant et à rehausser les bénéfices imposables sur la base d'un enrichissement inexpliqué ; qu'il soutient que cet enrichissement personnel, dont il critique d'ailleurs le montant, ne pouvait être rattaché à l'exploitation de son entreprise de fabrication et de commerce de sabots ; que ce moyen est fondé, dès lors que l'administration n'établit pas, en raison de données précises tirées du fonctionnement de l'exploitation de M. X..., qu'il existait une confusion entre le patrimoine personnel de celui-ci et son entreprise ;

Considérant qu'il suit de là que M. X... doit être regardé comme apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition et, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, st fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 6 février 1986 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 78500
Date de la décision : 22/05/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1992, n° 78500
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Loloum
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:78500.19920522
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award