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22/05/1992 | FRANCE | N°78501

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 22 mai 1992, 78501


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 1986, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... aux Sables d'Olonne (85100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tr

ibunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 4...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 1986, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... aux Sables d'Olonne (85100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 8 juillet 1987 le directeur des services fiscaux a prononcé, à concurrence de 19 918 F en droits et 448 F en pénalités, un dégrèvement de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à la charge de M. X... au titre de 1979 ; que dans cette mesure les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exploitait aux Sables d'Olonne un commerce de chaussures, enregistrait ses recettes quotidiennes de manière globale sans conserver des pièces justificatives, telles que bandes de caisse-enregistreuse ou brouillard de caisse, permettant d'en vérifier le détail ; que, dans ces conditions, la comptabilité de M. X... était dépourvue de valeur probante ; qu'il suit de là que l'administration était fondée à écarter cette comptabilité comme impropre à retracer les résultats exacts de l'entreprise, et à déterminer les bases imposables par voie de rectification d'office ; que, dès lors, il appartient à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition évaluées par l'administration ;
Considérant que, pour apporter la preuve qui lui incombe, M. X... critique la méthode suivie par le vérificateur pour reconstituer les résultats de l'entreprise et qui a consisté à établir pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 une balance de trésorerie entre les ressources déclarées et les disponibilités employées par le requérant et à rehausser les bénéfices imposables sur la base d'un enrichissement inexpliqué ; qu'il soutient que cet enrichissement personnel, dont il critique d'ailleurs le montant, ne pouvait être rattaché à l'exploitation de son entreprise de fabrication et de commerce de sabots ; que ce moyen est fondé, dès lors que l'administration n'établit pas, en raison de données précises tirées du fonctionnement de l'exploitation de M. X..., qu'il exitait une confusion entre le patrimoine personnel de celui-ci et son entreprise ; qu'il suit de là que M. X... doit être regardé comme apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Sur la suppression de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que dès lors que les redressements mis à la charge de M. X... ne peuvent être maintenus, l'administration n'était pas en droit de regarder celui-ci comme ayant perdu dans les conditions prévues à l'article 158-4 bis au code général des impôts dans sa rédaction alors applicable le bénéfice de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge, dans les limites de sa réclamation ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à concurrence de la somme de 19 918 F en droits et 448 F en pénalités, sur les conclusions de la requête de M. X... relatives à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de 1979.
Article 2 : Il est accordé à M. X... la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu restant à sa charge et des pénalités y afférentes au titre de 1976, 1977, 1978 et 1979 à concurrence respectivement de 173 825 F, 58 830 F, 56 542 F et28 860 F.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 6 février 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 78501
Date de la décision : 22/05/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 158 par. 4 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1992, n° 78501
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Loloum
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:78501.19920522
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