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22/05/1992 | FRANCE | N°79456

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 22 mai 1992, 79456


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin 1986 et 20 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie X..., demeurant Hôtellerie Haute-Rive Bouliac à Floirac (33270) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 17 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 et a re

jeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin 1986 et 20 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie X..., demeurant Hôtellerie Haute-Rive Bouliac à Floirac (33270) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 17 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 et a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1979 ;
2° prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Jean-Marie X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les redressements en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1976 et 1977 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1977 :
Considérant, d'une part, que, si le vérificateur a relevé que les recettes journalières de M. X..., qui exploite un restaurant, étaient enregistrées globalement en fin de journée et n'étaient pas appuyées par des bandes de caisse enregistreuses mais seulement par les doubles des notes remises aux clients, la seule circonstance que ces doubles n'aient pas été établis à partir de carnets à souches numérotées n'est pas par elle-même de nature à faire perdre aux écritures comptables de M. X... leur caractère probant ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que M. X... n'ait comptabilisé qu'en fin d'exercice les retraits d'espèces qu'il effectuait dans la caisse du restaurant pour assurer le train de vie de son ménage, n'est pas davantage de nature à justifier le rejet de sa comptabilité ;
Considérant, enfin, que l'écart qui séparait le taux de bénéfice brut, tel qu'il ressort des documents comptables, et un taux théorique reconstitué par l'administration à partir des factures de blanchisserie et d'une évaluation du prix moyen des repas ne peut suffire, tant en raison des incertitudes et de l'imprécision qui affectent la reconstitution d'un taux de bénéfice brut que de la faiblesse des écarts constatés en l'espèce, à démontrer que la comptabilité produite, quoique régulièrement tenue, ne peut être regardée comme sincère ; qu'il suit de là que, M. X... doit être reardé, dans les circonstances de l'espèce, comme apportant par sa comptabilité la preuve que les rehaussements pour minoration de recettes ne peuvent être maintenus ;
En ce qui concerne la taxation d'office pour l'année 1979 :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 176 du code général des impôts alors en vigueur, l'administration peut demander des justifications au contribuable lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration et que, selon les dispositions de l'article 179 du même code, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration est taxé d'office ; que ces dispositions ne sont toutefois applicables qu'à la taxation de revenus d'origine indéterminée, et non à celle de bénéfices d'une activité industrielle, commerciale, agricole ou non commerciale ;
Considérant que l'examen des comptes bancaires et de la situation personnelle de M. X... a permis au service d'établir une balance de trésorerie pour chacune des années considérées, faisant apparaître pour l'année 1979 un solde demeurant inexpliqué ; que, par lettre du 1er décembre 1980, le service a demandé au contribuable des justifications sur l'origine de ce solde ; que, dans sa réponse, M. X... s'est borné à faire état d'économies réalisées antérieurement et de ventes d'or ; que, dès lors, l'intéressé qui ne conteste pas l'évaluation des dépenses de train de vie prises en compte, et qui ne soutient pas que ce solde s'explique par une minoration de ses revenus industriels et commerciaux, n'est pas fondé à soutenir que la procédure de taxation d'office aurait été irrégulière ; qu'en se bornant à reprendre les éléments dont il avait fait état dans sa réponse à la demande de justifications, il n'apporte pas non plus la preuve qui lui incombe de l'exagération de la base d'imposition retenue ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1977 ainsi que des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1976 et 1977 ;
Article 1er : M. X... est déchargé des compléments de taxesur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1977, ainsi que des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1976 et 1977.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du17 avril 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 79456
Date de la décision : 22/05/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1992, n° 79456
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Froment-Meurice
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:79456.19920522
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