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22/05/1992 | FRANCE | N°79723

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 22 mai 1992, 79723


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant à la Chapelle-En-Serval (60520) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 15 avril 1986 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 ;
2° prononce la décharge de ces compléments d'imposition et des pénalités dont ils ont été assortis ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administr...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant à la Chapelle-En-Serval (60520) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 15 avril 1986 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 ;
2° prononce la décharge de ces compléments d'imposition et des pénalités dont ils ont été assortis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de l'article 168 du code général des impôts :
Considérant qu'il ressort des dispositions de cet article dans sa rédaction applicable aux années d'imposition qu'en cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie un barême déterminé par ce texte ; que toutefois la disproportion marquée ainsi visée n'est établie que lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barême excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré ; qu'enfin lorsque la différence entre la base d'imposition forfaitaire ainsi déterminée et le revenu déclaré provient, en totalité ou en partie, du fait que le contribuable a disposé de revenus expressément exonérés de l'impôt sur le revenu par une disposition particulière, l'intéressé peut, à condition d'en apporter la preuve, obtenir que la base d'imposition forfaitaire soit diminuée au montant desdits revenus ;
Considérant que M. Georges X..., auquel ce mode d'imposition a été appliqué, soutient que la condition de disproportion marquée n'a pu être satisfaite en 1976 et en 1977, l'administration ayant, à tort selon lui, omis de déduire des bases forfaitaires litigieuses, les plus-values résultant des ventes au cours desdites années de terres agricoles, qui auraient constitué des revenus exonérés ; que cette prétention doit, en tout état de cause, être écartée dès lors que, si l'article 168 permet la déduction des revenus exonérés de la base forfaitaire d'imposition, aucune disposition ne prévoit, en revanche, que ladite déduction doit être prise en compte pour le calcul de la "disproportion marquée" ;

Sur le montant des bases d'imposition :
Considérant que M. X... ne peut prétendre, en tout état de cause, que la plus-value qu'il a réalisée lors de la vente, intervenue en 1977, de terres agricoles, a constitué un revenu exonéré, en application de l'article 38 sexdecies GA du code général des impôts, déductible comme tel de la base forfaitaire d'imposition qui lui a été assignée, dès lors qu'il résulte de l'instruction que les parcelles cédées constituaient en réalité des terrains à bâtir et entraient de ce fait dans le champ d'application de l'article 691 du code général des impôts, ce qui a pour effet de les priver de l'exonération prévue au 1er alinéa de l'article 38 sexdecies GA ;
Mais considérant que la plus-value réalisée par M. X... lors de la vente, intervenue en 1976, de terres agricoles dont il est devenu propriétaire en 1917 par héritage et qui figuraient lors de la vente au bilan de son exploitation agricole devait être incluse dans les bénéfices réalisés par l'intéressé, en application des dispositions de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable aux bénéfices agricoles par l'article 69 quater dudit code ; que, toutefois, en vertu des dispositions de l'article 38 sexdecies G de l'annexe III, cette plus-value n'était imposable que pour la fraction de son montant égale à la différence entre le prix de vente et la valeur vénale au 1er janvier 1972, telle qu'elle avait été constatée dans les écritures de l'exploitation agricole de M. X... ; qu'en revanche, l'autre fraction de son montant, égale à la différence entre la valeur vénale au 1er janvier 1972 et la valeur d'acquisition, n'étant pas "retenue pour l'établissement de l'impôt" en application des mêmes dispositions doit être regardée comme un "revenu expressément exonéré" au sens de l'article 168 du code général des impôts ; qu'il résulte des pièces du dossier que cette fraction non imposable se monte à 965 108 F ; que ce montant doit être retranché de celui de la base forfaitaire d'imposition calculée par le service pour l'année 1976, lequel se monte, après le dégrèvement partiel accordé au contribuable par le service à 667 878 F ; qu'ainsi M. X... est fondé à demander la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 ;

Considérant, enfin que, si M. X... était bien propriétaire pendant les années d'imposition d'une construction dénommée "le château", cette construction, située à proximité immédiate de son habitation principale et sur la même parcelle de terrain que celle-ci, devait, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme une simple dépendance et non pas comme une résidence secondaire ; que M. Halphen est, dès lors, fondé à demander que les sommes respectives de 246 000 F et de 161 000 F, qui correspondent, dans le calcul des bases d'imposition forfaitaires qui lui ont été assignées pour les années 1977 et 1978, à la prise en compte de la résidence secondaire qu'aurait constitué, pour le contribuable, ledit "château", soient déduites des bases d'imposition forfaitaire, qui se trouvent ainsi ramenées à 265 022 F pour 1977 et 260 979 F pour 1978 ;
Article 1er : M. X... est déchargé de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1976.
Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. Georges X... au titre des années 1977 et 1978 sont fixées respectivement, à 265 022 F et 260 979 F.
Article 3 : M. Georges X... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 et celui qui résulte de l'article 2 de la présente décision.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Georges X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 79723
Date de la décision : 22/05/1992
Sens de l'arrêt : Décharge réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU -Signes extérieurs de richesse - Notion de revenu exonéré - Plus-value professionnelle bénéficiant d'une réfaction d'assiette - Exonération partielle.

19-04-01-02-03-05 La plus-value réalisée par le contribuable lors de la vente, intervenue en 1976, de terres agricoles dont il est devenu propriétaire en 1917 par héritage et qui figuraient lors de la vente au bilan de son exploitation agricole devait être incluse dans les bénéfices réalisés par l'intéressé, en application des dispositions de l'article 38 du C.G.I., rendu applicable aux bénéfices agricoles par l'article 69 quater dudit code. Toutefois, en vertu des dispositions de l'article 38 sexdecies G de l'annexe III, cette plus-value n'était imposable que pour la fraction de son montant égale à la différence entre le prix de vente et la valeur vénale au 1er janvier 1972, telle qu'elle avait été constatée dans les écritures de l'exploitation agricole. En revanche, l'autre fraction de son montant, égale à la différence entre la valeur vénale au 1er janvier 1972 et la valeur d'acquisition, n'étant pas "retenue pour l'établissement de l'impôt" en application des mêmes dispositions doit être regardée comme un "revenu expressément exonéré" au sens de l'article 168 du C.G.I..


Références :

CGI 168, 38 sexdecies GA, 691, 38, 69 quater
CGIAN3 38 sexdecies G


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1992, n° 79723
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Froment-Meurice
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:79723.19920522
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