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22/05/1992 | FRANCE | N°79982

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 22 mai 1992, 79982


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., de son vivant demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des majorations exceptionnelles ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 à 1976 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ainsi que des pé

nalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., de son vivant demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des majorations exceptionnelles ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 à 1976 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 21 décembre 1987, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux a accordé à M. X... des dégrèvements de 23 950 F et 2 685 F au titre respectivement de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle établis au nom de ce contribuable au titre de l'année 1975 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête de M. X... sont devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. X... soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu à l'ensemble des moyens qu'il avait soulevé, il ressort de l'examen du jugement attaqué que ce moyen manque en fait ;
Sur les redressements résultant de la vérification des sociétés civiles immobilières :
Considérant que, dans les notifications en date des 22 décembre 1977, 14 décembre 1978 et 26 octobre 1979 qui sont à l'origine des cotisations à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973, 1974 et 1975, contestées par M. X..., l'administration s'est bornée à faire référence aux vérifications des comptabilités des sociétés civiles immobilières "Arthur Z...
Y..." et "Poissonniers 17", dont le requérant était dirigeant et principal associé et qui avaient été, à la suite de ces vérifications, assujetties à l'impôt sur les sociétés, et à chiffrer les montants dont les revenus de celui-ci imposables à l'impôt sur le revenu seraient, par voie de conséquence, majorés de ce chef pour chacune de ces années, sans mentionner les raisons de fait ou de droit pour lesquelles elle estimait devoir rehausser les bases imposables des deux sociétés civiles immobilières ; qu'en s'abstenant de fournir, même de manière succincte, des précisions sur ces points, l'administration n'a pas donné au contribuable les motifs de ses redressements personnels, contrairemet aux dispositions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts alors en vigueur ; que, par suite et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. X... était associé de ces sociétés civiles immobilières, la procédure d'imposition est à cet égard entachée d'irrégularité ; que M. Stéphane X..., venant aux droits du contribuable décédé, est fondé à demander la décharge des majorations issues de ces chefs de redressements ;
Sur les redressements consécutifs à la vérification de la société anonyme "Family Hôtel" :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les notifications des 14 décembre 1978 et 26 octobre 1979, en tant qu'elles concernent les redressements consécutifs à la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société anonyme "Family Hôtel", sont, contrairement à ce que soutient M. X..., suffisamment motivées, dès lors qu'elles précisent les motifs de fait pour lesquels l'administration avait rehaussé les bases d'imposition de la société ; qu'elles ont régulièrement interrompu la prescription d'imposition pour les années en cause ;
Considérant, en outre, que si le requérant soutient que l'avis de vérification adressé à la société anonyme "Family Hôtel" le 3 janvier 1978 ne comportait pas la mention des années vérifiées, ce moyen, qui est relatif à la procédure d'imposition de cette société à l'impôt sur les sociétés, est inopérant au regard de l'imposition à l'impôt sur le revenu établi au nom du requérant ;
Considérant, enfin, que si le requérant conteste l'intégration dans la base déclarée pour l'année 1976 d'une somme de 11 063 F issue de la vérification de la société anonyme "Family Hôtel", il n'assortit cette contestation d'aucun moyen ;
Sur les revenus d'origine indéterminée :
Considérant que M. X... ayant, devant le Conseil d'Etat, justifié le solde de 80 272 F qui traduisait, pour l'année 1975, un excédent des disponibilités employées sur celles dégagées, l'administration a prononcé le dégrèvement correspondant en tenant toutefois compte d'une somme de 32 400 F correspondant à des traitements et salaires déclarés mais non imposés ; qu'il est constant que cette somme n'a pas été comprise dans l'imposition assignée au requérant pour 1975 ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M. X..., le ministre était en droit de procéder à cette compensation ;
Sur les conclusions en rectification d'erreur matérielle :

Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les conclusions de M. X... en rectification de l'erreur matérielle contre la décision du président de la 7ème sous-section du Conseil d'Etat en date du 26 septembre 1986 lui refusant le bénéfice du sursis à exécution sont, en tout état de cause, devenues sans objet ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 23 950 F en ce qui concerne le supplément d'impôt sur le revenu et de 2 685 F en ce qui concerne la majoration exceptionnelle auxquels M. X... a été assujetti au titre de l'année 1975, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... ainsi que sur celles dirigées contre l'ordonnance du président de la 7ème sous-section.
Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre des années 1973, 1974 et 1975 sont réduites respectivement des sommes de 21 810 F, 8 687 F et 48 235 F.
Article 3 : M. X... est déchargé des droits correspondant à cette réduction des bases d'imposition.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 avril 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane X..., héritier de M. Gérard X... et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies A


Publications
Proposition de citation: CE, 22 mai. 1992, n° 79982
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 22/05/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 79982
Numéro NOR : CETATEXT000007631766 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-05-22;79982 ?
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