Vu la requête, enregistrée le 14 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... Boulay ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du tarif d'évaluation des valeurs locatives des propriétés non bâties de la commune de Téterchen ;
2°) une réparation ;
3°) qu'une enquête administrative soit ordonnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, les décrets n° 53-934 et n° 53-1169 des 30 septembre et 22 novembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant d'une part que M. X..., évoque dans sa requête au Conseil d'Etat une demande faite par lui devant le tribunal administratif de Strasbourg et joint à cette requête le jugement rendu par ce tribunal sur cette demande ; qu'il ne dirige toutefois aucune conclusion à l'encontre de ce jugement dont il ne critique au surplus aucun des motifs ; que la requête de M. X... ne peut, dans ces conditions, être regardée comme un appel du jugement qu'il produit ;
Considérant, d'autre part, que la même requête de M. X... conclut à l'annulation du tarif d'évaluation des valeurs locatives des propriétés non bâties de la commune de Téterchen (Moselle), à ce que lui soit accordée la réparation de dommages dont il ne précise ni l'origine, ni le montant, et à ce que l'administration procède à une enquête ; que de telles conclusions qui ne ressortissent pas de la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort ne sont assorties d'aucun moyen et dès lors manifestement irrecevables ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre du budget.