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22/05/1992 | FRANCE | N°81696

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 22 mai 1992, 81696


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1986, présentée par M. Ameur X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 dans le rôle de la commune de Gennevilliers ;
2°) lui accorde la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédur

es fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1986, présentée par M. Ameur X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 dans le rôle de la commune de Gennevilliers ;
2°) lui accorde la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article R. 190-2 du livre des procédures fiscales dispose que "toute réclamation concernant l'assiette d'une imposition directe adressée au service du recouvrement est transmise par celui-ci au service de l'assiette ..." et que "la date d'enregistrement de la réclamation est celle de la réception par le service qui a été saisi le premier" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., a reçu un commandement émis à son encontre le 12 avril 1982 par le trésorier principal de Gennevilliers en vue du paiement de l'impôt sur le revenu et des majorations y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1977 ; que la lettre adressée par l'intéressé au trésorier-payeur général le 15 mai 1984 dans laquelle M. X... contestait le montant de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné d'office pour 1977, en l'absence de déclaration de sa part, en faisant valoir que ce montant était excessif au regard des sommes perçues par lui au cours de cette année, et qui seraient inférieures à celles retenues par l'administration fiscale concernait l'assiette des impositions litigieuses et a été regardée à tort par le destinataire comme une opposition à contrainte ;
Considérant que la réclamation susinvoquée, qui était recevable, devait être transmise par le trésorier-payeur général au service d'assiette compétent ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Paris a déclaré la requête de M. X... irrecevable par le motif qu'elle n'avait pas été précédée d'une réclamation au service des impôts et l'a rejetée par l'article 2 du jugement attaqué ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 mai 1986 doit être dans cette mesure annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... ;
Considérant qu'il appartient à M. X..., qui a été régulièrement taxé d'office our n'avoir pas souscrit dans le délai légal la déclaration de son revenu global, d'apporter la preuve de l'exagération des chiffres retenus par le service ; que M. X... soutient que ses salaires de l'année 1977 se sont élevés à 25 417,97 F et produit les bulletins de paye correspondants ; qu'à l'appui de ses affirmations selon lesquelles le montant des revenus de l'intéressé au cours de ladite année, serait de 39 601 F l'administration qui s'est bornée à reprendre pour l'année 1977, le chiffre déclaré par M. X... au titre de 1979, n'a produit aucun élément de preuve ; que, dans ces conditions M. X... doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe, et comme fondé à soutenir que le montant de ses revenus de l'année 1977 doit être ramené à 25 417,97 F ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 mai 1986 est annulé.
Article 2 : L'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X... au titre de l'année 1977 sera calculé sur des revenus s'élevant à 25 417,97 F.
Article 3 : Il est accordé à M. X... décharge de la différence entre l'imposition qui a été mise à sa charge et celle qui
article 2 ci-dessus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 81696
Date de la décision : 22/05/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R190-2


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1992, n° 81696
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Loloum
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:81696.19920522
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