La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/1992 | FRANCE | N°87296;87598;105610;105668

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 22 mai 1992, 87296, 87598, 105610 et 105668


Vu 1°) sous le n° 87 296, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai 1987 et 3 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA TREMBLADE (17390) ; la COMMUNE DE LA TREMBLADE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de l'association pour la sauvegarde de La Coubre et de l'Union fédérative des associations pour la défense de l'environnement sur les rivages et îles d' Aunis et Saintonge (U.F.A.D.E.R.I.A.S.), annulé l'arr

êté du 12 juillet 1985 de son maire accordant à la société La ...

Vu 1°) sous le n° 87 296, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai 1987 et 3 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA TREMBLADE (17390) ; la COMMUNE DE LA TREMBLADE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de l'association pour la sauvegarde de La Coubre et de l'Union fédérative des associations pour la défense de l'environnement sur les rivages et îles d' Aunis et Saintonge (U.F.A.D.E.R.I.A.S.), annulé l'arrêté du 12 juillet 1985 de son maire accordant à la société La Forêt, un permis de construire en vue de l'édification de six bâtiments au lieu-dit Ronce-les-Bains ;
Vu 2°) sous le n° 87 598, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mai 1987 et 22 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière LA FORET ; la société civile immobilière LA FORET demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de l'association pour la sauvegarde de La Coubre et de l'Union fédérative des associations pour la défense de l'environnement sur les rivages et îles d' Aunis et Saintonge (U.F.A.D.E.R.I.A.S.), annulé l'arrêté du 12 juillet 1985 du maire de La Tremblade accordant à la société civile immobilière LA FORET, un permis de construire six bâtiments au lieu-dit Ronce-les-Bains ;
Vu 3°) sous le n° 105 610, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mars et 6 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière LA FORET ; la société civile immobilière LA FORET demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 6 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de l'association pour la sauvegarde de La Coubre et de l'Union fédérative des associations pour la défense de l'environnement sur les rivages et îles d' Aunis et Saintonge (U.F.A.D.E.R.I.A.S.), annulé l'arrêté du maire de La Tremblade du 26 octobre 1987 lui accordant un permis de construire un ensemble de douze logements sur un terrain situé à Ronce-les-Bains ;
Vu 4°) sous le n° 105 668, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mars 1989 et 5 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA TREMBLADE ; la COMMUNE DE LA TREMBLADE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 6 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de l'association pour la sauvegarde de La Coubre et de l'Union fédérative des associations pour la défense de l'environnement sur les rivages et îles d' Aunis et Saintonge (U.F.A.D.ER.I.A.S.), annulé l'arrêté du maire de La Tremblade du 26 octobre 1987 accordant à la société civile immobilière La Forêt un permis de construire un ensemble de douze logements sur un terrain situé à Ronce-les-Bains ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boullez, avocat de la COMMUNE DE LA TREMBLADE et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la société civile immobilière LA FORET,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de l'association pour la sauvegarde de la région de La Coubre et de l'Union fédérative des associations pour la défense de l'environnement sur les rivages et les îles d' Aunis et Saintonge (U.F.A.D.E.R.I.A.S.) devant le tribunal administratif de Poitiers :
Considérant que le projet de construction de la société civile immobilière LA FORET pour lequel le permis de construire lui a été accordé par le maire de La Tremblade est implanté sur un terrain situé en zone UE du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LA TREMBLADE ; que l'article UE-11 du plan d'occupation des sols prévoit notamment que "les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux, compatibles avec la bonne économie de construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage ... Les couvertures seront en harmonie avec le style régional" ; qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ;

Considérant, d'une part, que si en vertu de l'article UE-11 précité les constructions doivent être compatibles avec la tenue générale de l'agglomération, elles doivent également respecter l'harmonie du paysage ; que s'agissant d'un projet destiné à être édifié partiellement sur l'emplacement d'une dune, en bordure de mer, le parti architectural retenu qui consiste à intégrer au maximum les constructions, limitées à un rez-de-chaussée de faible hauteur, dans le sable et la végétation afin de préserver la vue sur la mer est de nature à respecter l'insertion du projet dans le décor naturel ; que la circonstance que ces constructions ne s'harmoniseraient pas avec le style traditionnel de certaines habitations avoisinantes, ne saurait, en l'espèce, compte tenu du caractère de la zone UE suffire à entacher d'irrégularité les permis de construire attaqués, qui prennent par ailleurs en compte les diverses "prescriptions spéciales" imposées au cours de leur élaboration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur les articles UE-11 du plan d'occupation des sols et R. 111-21 du code de l'urbanisme pour annuler les arrêtés du 12 juillet 1985 et du 26 octobre 1987 du maire de La Tremblade ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association pour la sauvegarde de la région de La Coubre et par l'Union fédérative des associations pour la défense de l'environnement sur les rivages et les îles d' Aunis et Saintonge ;

Considérant que si l'association pour la sauvegarde de la région de la Coubre et l'union fédérale des associations pour la défense de l'environnement sur les rivages et les îles d'Aunis et Saintonge soutiennent que le projet critiqué ne préserve pas les vues sur la mer, les nuisances qui découleraient d'une telle perte de vue ne sont pas de nature à entacher d'irrégularité le permis de construire dont elles contestent la légalité, qui est délivré sous réserve des droits des tiers et qui a pour seul objet d'assurer la conformité du projet avec les dispositions législatives et réglementaires applicables en matière d'urbanisme ; qu'à le supposer établi, le moyen tiré de ce que le public bénéficierait avec l'accord de son propriétaire de la libre utilisation, "de façon immémoriale", du terrain d'assiette de la construction litigieuse, est inopérant ;
Considérant que si aux termes de l'article L. 311-3 du code forestier "l'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent est reconnue nécessaire : ... 4°) à la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements des sables ... 8°) à l'équilibre biologique d'une région ...", il ressort du dossier et de l'étude d'impact, qui est très complète, que l'administration n'a commis aucune erreur d'appréciation en délivrant l'autorisation de défrichement demandée ;
Considérant que si la requérante soutient que le projet litigieux ne serait pas conforme à la directive d'aménagement du littoral du 25 août 1979, la construction critiquée se trouve dans une rue viabilisée, dotée des équipements publics, où de nombreuses autres constructions ont déjà été édifiées à proximité immédiate ; que, par suite, le terrain d'assiette du projet de la société civile immobilière LA FORET se trouve dans une zone déjà urbanisée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LA TREMBLADE et la société civile immobilière LA FORET sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les arrêtés municipaux des 12 juillet 1985 et 26 octobre 1987 ;
Article 1er : Les jugements du 11 mars 1987 et du 6 janvier 1989 du tribunal administratif de Poitiers sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées, devant le tribunal administratif de Poitiers, par l'association pour la sauvegarde de la région de La Coubre et par l'union fédérative des associations pour la défense de l'environnement sur les rivages et îles d'Aunis et de Saintonge sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA TREMBLADE, à la société civile immobilière LA FORET, à l'association pour la sauvegarde de la région de La Coubre, à l'unionfédérative des associations pour la défense de l'environnement sur les rivages et îles d'Aunis et Saintonge et au ministre de l'environnement.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - Application des autres dispositions - Dispositions relatives à la compatibilité des constructions avec la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage - Cas de constructions édifiées en bordure de mer.

68-01-01-02-02, 68-03-03-02-02 Il résulte de l'article UE-11 du plan d'occupation des sols de la commune de La Tremblade que les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage et que les couvertures doivent être en harmonie avec le style régional. Si en vertu de cet article, les constructions doivent être compatibles avec la tenue générale de l'agglomération, elles doivent également respecter l'harmonie du paysage. S'agissant d'un projet destiné à être édifié partiellement sur l'emplacement d'une dune, en bordure de mer, le parti architectural retenu qui consiste à intégrer au maximum les constructions, limitées à un rez-de-chaussée de faible hauteur, dans le sable et la végétation afin de préserver la vue sur la mer est de nature à respecter l'insertion du projet dans le décor naturel. La circonstance que ces constructions ne s'harmoniseraient pas avec le style traditionnel de certaines habitations avoisinantes, ne saurait en l'espèce, compte tenu du caractère de la zone UE, suffire à entacher d'irrégularité les permis de construire attaqués.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - Disposition relative à la compatibilité des constructions avec la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage - Cas de constructions édifiées en bordure de mer.


Références :

Code de l'urbanisme R111-21
Code forestier L311-3


Publications
Proposition de citation: CE, 22 mai. 1992, n° 87296;87598;105610;105668
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 22/05/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87296;87598;105610;105668
Numéro NOR : CETATEXT000007789372 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-05-22;87296 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award