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22/05/1992 | FRANCE | N°87633

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 22 mai 1992, 87633


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 mai 1987 et 30 novembre 1987, présentés par M. Jacques X..., demeurant à Port Boutiers, Saint-Trojan (16100) Cognac ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant d'une part à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 dans les rôles de la commune de

Cognac, et d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser des ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 mai 1987 et 30 novembre 1987, présentés par M. Jacques X..., demeurant à Port Boutiers, Saint-Trojan (16100) Cognac ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant d'une part à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 dans les rôles de la commune de Cognac, et d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêts moratoires au taux de 9,50 % ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et de condamner l'Etat au versement d'intérêts moratoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.57, L.59 et R.57-1 du livre des procédures fiscales qu'en cas de maintien du désaccord entre l'administration et le contribuable après la production par ce dernier d'observations dans le délai d'un mois suivant la notification de redressements, le contribuable dispose d'un nouveau délai de trente jours pour demander que le litige soit soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
En ce qui concerne l'exercice clos le 30 septembre 1978 :
Considérant que l'administration a adressé, le 7 décembre 1982, une notification de redressements à M. X..., négociant en eaux de vie à Cognac, au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1978, portant sur huit chefs de redressements ; qu'après les observations du contribuable, dont certaines ont été reconnues fondées par l'administration, les désaccords ne subsistaient plus que sur quatre chefs de redressements ; que ceux relatifs aux commissions et honoraires et aux dons ne portaient que sur des questions de droit et ne relevaient par suite pas de la compétence de la commission départementale ; que s'agissant des stocks, il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que les rectifications opérées par le service ne se sont pas traduites par un redressement ; qu'en ce qui concerne enfin le chef de redressement relatif aux "dépenses non engagées dans l'intérêt de l'entreprise" qui faisait l'objet d'un désaccord portant sur des questions de fait la circonstance que la commission départementale n'en n'ait pas été saisie est sans influence en l'espèce dès lors que l'administration a prononcé le dégrèvement de l'imposition complémentaire pour 1978 à due concurrence dudit chef de redressement ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'imposition serait irrégulière faute de saisine de la commission départementale ;
En ce qui concerne les exercices clos les 30 septembre 1979, 1980 et 1981 :

Considérant que l'administration a adressé le 9 mars 1983 une notification de redressements relative aux exercices clos les 30 septembre 1979, 1980 et 1981, dont le requérant a accusé réception le 10 mars 1983 ; que les observations de M. X... étant parvenues au service au plus tôt le 13 avril 1983 et ayant ainsi été formulées après l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article R.57-1 du livre des procédures fiscales, l'administration n'était pas tenue, contrairement à ce que soutient M. X..., de saisir la commission départementale des impôts directs ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que les impositions résultant de ces redressements auraient été établies à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que le vérificateur a réintégré dans les résultats de l'exercice clos le 30 septembre 1981 une somme de 53 768 F correspondant à l'excédent d'un règlement effectué au cours de l'exercice clos le 30 septembre 1980 par un client sur le montant réel de sa facture ; que M. X... n'a pas comptabilisé cette somme en produits au cours dudit exercice et, au lieu de la comptabiliser en recettes, l'a déduite de sommes dues par le même client à raison de livraisons effectuées au cours de l'exercice ultérieur, clos le 30 septembre 1981 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré cette somme, qui n'avait fait l'objet d'une comptabilisation ni dans les recettes de l'exercice clos le 30 septembre 1980 ni dans celles de l'exercice clos le 30 septembre 1981, dans les résultats de ce dernier exercice ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées, au titre des années 1978 à 1981 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 87633
Date de la décision : 22/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57, L59, R57-1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1992, n° 87633
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:87633.19920522
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