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22/05/1992 | FRANCE | N°87731;89752

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 22 mai 1992, 87731 et 89752


Vu la décision, en date du 25 mars 1991, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi, d'une part, par M. Maurice X..., demeurant ..., d'une requête tendant à l'annulation du jugement en date du 19 mars 1987 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il n'a été que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1973 à 1976 et de l'année 1975 et, d'autre part, d'un recours du ministre de de l'économie, des finances et de

la privatisation, tendant à la réformation du même jugement e...

Vu la décision, en date du 25 mars 1991, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi, d'une part, par M. Maurice X..., demeurant ..., d'une requête tendant à l'annulation du jugement en date du 19 mars 1987 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il n'a été que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1973 à 1976 et de l'année 1975 et, d'autre part, d'un recours du ministre de de l'économie, des finances et de la privatisation, tendant à la réformation du même jugement en tant qu'il a accordé à M. X... décharge des suppléments d'impôt sur le revenu pour les années 1973 et 1974 et de majoration exceptionnelle pour l'année 1973 à raison de bénéfices non commerciaux, a ordonné avant-dire-droit qu'il soit procédé, par le ministre chargé du budget, contradictoirement avec M. X..., à un supplément d'instruction aux fins de déterminer, sur la base des justifications à produire par ce dernier, son revenu net foncier imposable au titre des années 1973 à 1976 et, par voie de conséquence, de calculer, compte tenu des motifs de ladite décision et des dispositions de l'article 156-I du code général des impôts successivement applicable aux années 1973 à 1976, le revenu global imposable de M. X... au titre des années 1973 à 1976 ;
Vu le rapport, enregistré le 23 juillet 1991, présenté par le ministre délégué au budget, tendant à ce que les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. X... soient fixées à 35 800 F pour 1973, 157 100 F pour 1974, 233 400 F pour 1975 et 242 900 F pour 1976 compte tenu des revenus nets fonciers calculés en retenant les seules charges foncières justifiées figurant dans le procès-verbal de la réunion contradictoire tenue le 11 juillet 1991 : néant pour l'année 1973, 14 969 F pour 1974, 7 631 F pour 1975, 19 129 F pour 1976 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. Maurice X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... et le recours du ministre de de l'économie, des finances et de la privatisation sont dirigés contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Considérant que, M. X... conteste, en premier lieu, que, pour la détermination des revenus fonciers nets, effectuée au cours du supplément d'instruction contadictoire ordonné par la décision susvisée du Conseil d'Etat statuant au contentieux, qui a donné lieu à un procès-verbal signé par les parties, en date du 11 juin 1991, l'administration ait maintenu dans les revenus fonciers de l'année 1975 le montant d'une indemnité d'assurance qu'il avait perçue ; qu'il résulte des dispositions de l'article 29 du code général des impôts définissant le revenu brut des immeubles donnés en location que l'indemnité perçue par le propriétaire d'un immeuble, en exécution des stipulations du contrat d'assurance souscrit en vue de le garantir contre des risques tels que ceux de dégats, n'a pas de source dans la propriété dudit immeuble et, par suite, quel que soit l'emploi que le propriétaire peut faire de ladite indemnité, n'a pas à être incluse dans le revenu brut foncier de l'immeuble ; que, dès lors, l'indemnité d'assurance perçue en 1975 par M. X... et qui concerne l'appartement loué dont il est propriétaire ne pouvait légalement être comprise dans le revenu brut imposable dudit appartement ; qu'il suit de là, dès lors que le ministre ne soutient pas que les montants indemnisés ont fait l'objet de déduction à raison des frais justifiés retenus par l'administration, que la demande de M. X... de voir l'indemnité de 25 955 F déduite du revenu brut foncier de l'année 1975 doit être accueillie ; qu'il convient de fixer en conséquence le revenu net foncier de l'année 1975 à 1 369 F ;

Considérant qu'en second lieu, si M. X..., qui s'est accordé avec l'administration sur le montant des frais justifiés par des factures admises au titre des années 1974, 1975 et 1976 et ne conteste pas le montant du revenu foncier net, retenu pour l'année 1973, prétend en revanche à des déductions supplémentaires sur ses revenus fonciers des années 1974, 1975 et 1976 au motif qu'il y aurait lieu de retenir également comme frais déductibles le double du montant correspondant à des matériaux de construction, dans les factures admises par l'administration comme dans celles datant de 1973 et écartées à tort par le vérificateur, afin de tenir compte des travaux qu'il allègue avoir effectués lui-même dans l'appartement loué, il n'apporte à l'appui de ses prétentions aucune justification de dépenses au sens de l'article 31 du code général des impôts autres que celles admises par l'administration pour lesdites années ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le revenu global imposable de M. X..., qui a été déjà arrêté à 35 800 F pour l'année 1973, doit être fixé à, respectivement pour les années 1974 à 1976, 157 100 F, 214 000 F, 242 900 F et qu'ainsi M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 19 mars 1987, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1975 ;
Article 1er : Les revenus imposables de M. X... au titre des années 1974 à 1976 sont fixés, respectivement, à 157 100 F, 214 000 F, 242 900 F.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1973 à 1976 et celui qui résulte de la présente décision.
Article 3 : Le jugement du 19 mars 1987 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du ministre et de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 87731;89752
Date de la décision : 22/05/1992
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS -Revenus imposables - Absence - Indemnité perçue par d'une compagnie d'assurance.

19-04-02-02-01 Il résulte des dispositions de l'article 29 du C.G.I. définissant le revenu brut des immeubles donnés en location que l'indemnité perçue par le propriétaire d'un immeuble, en exécution des stipulations du contrat d'assurance souscrit en vue de le garantir contre des risques tels que ceux de dégâts, n'a pas de source dans la propriété dudit immeuble et, par suite, quel que soit l'emploi que le propriétaire peut faire de ladite indemnité, n'a pas à être incluse dans le revenu brut foncier de l'immeuble.


Références :

CGI 29, 31


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1992, n° 87731;89752
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen
Avocat(s) : SCP Lesourd, Baudin, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:87731.19920522
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