Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juin 1987, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... au Bouscat (33110) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
2°) prononce la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 27 juillet 1988, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du département de la Gironde a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 25 600 F, du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1977 ; qu'ainsi les conclusions de la requête de M. X..., relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les droits restant en litige :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a, durant les années 1975 à 1977, exercé sa profession de médecin anesthésiste auprès d'une clinique à Bordeaux ; qu'il a, en 1975, acquis des parts dans le capital de la société à responsabilité limitée qui exploitait cet établissement, moyennant le versement d'une somme de 16 200 F et s'est acquitté auprès de son prédécesseur d'une somme de 26 300 F correspondant au droit de présentation à sa clientèle ; que l'intéressé conteste la réintégration, par l'administration, dans ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1977, d'une part de la somme de 16 200 F dont il a subi la perte lors de la liquidation pour insuffisance d'actif de cette société en juillet 1977 et, d'autre part, de la somme susmentionnée de 26 300 F ;
Considérant que M. X... ne justifie pas que la détention des actions qu'il a acquises en 1975 était, en vertu des règles appliquées par la société qui exploitait la clinique, une condition nécessaire à l'exercice de sa profession de médecin anesthésiste au sein de l'établissement ; que ces actions n'étaient pas non plus inscrites au registre des immobilisations ; qu'il suit de là que lesdites actions ne constituaient pas un élément d'actif incorporel affecté à l'exercice de la profession de l'intéressé ; que dès lors, la perte de la somme dont il s'agit n'était pas déductible pour le calcul de ses bénéfices non commerciaux imposables à l'impôt sur l revenu au titre de l'année 1977 ; que l'intéressé ne pouvait non plus, en tout état de cause, opérer une telle déduction en ce qui concerne la somme de 26 300 F représentant le droit de présentation à la clientèle en se prévalant uniquement de la liquidation en 1977 de la société exploitant la clinique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 25 600 F en ce qui concerne le supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1977, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre du budget.