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22/05/1992 | FRANCE | N°88487

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 22 mai 1992, 88487


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 juin 1987 et 15 octobre 1987, présentés pour M. X..., demeurant à Marcilly d'Azergues, Lozanne (69360) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des exercices 1975-1976, 1976-1977 et 1977-1978 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contest

ées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôt...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 juin 1987 et 15 octobre 1987, présentés pour M. X..., demeurant à Marcilly d'Azergues, Lozanne (69360) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des exercices 1975-1976, 1976-1977 et 1977-1978 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de M. Serge X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui était soumis au titre des années 1975 à 1978, à raison de son activité de marchand de fruits et légumes, au régime du forfait pour la détermination de ses bénéfices et de son chiffre d'affaires, a fait l'objet, le 24 avril 1979, d'un contrôle opéré par la brigade de contrôle et de recherche des impôts du Rhône ; qu'au cours de ce contrôle, ont été trouvés dans son véhicule des bulletins de pesée correspondant à des achats effectués à des producteurs sur le carreau du marché d'intérêt national de Châteaurenard pour lesquels l'intéressé n'a été en mesure de produire ni les "bons de remis" ni les factures correspondantes ; qu'à la suite de ce contrôle, M. X... a, dans un procès-verbal daté du 14 juin 1979 revêtu de sa signature, reconnu ne pas avoir inscrit en comptabilité les achats correspondants et s'être "approvisionné depuis 1975 sur les carreaux des marchés d'intérêt national du midi" ; que, postérieurement à ce contrôle, M. X... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne les forfaits initiaux :
Considérant, en premier lieu, que l'administration fait valoir, sans être contredite, qu'à l'occasion du contrôle des livres d'achat du contribuable, le vérificateur a relevé, pour chacune des années en cause, d'importantes discordances entre achats déclarés, achats inscrits au livre-journal et factures présentées ; qu'elle établit ainsi que M. X... avait minoré dans ses déclarations les montants de ses achats ; qu'eu égard à ces omissions, l'administration rapporte la preuv que les forfaits de taxe sur la valeur ajoutée établis initialement pour les périodes 1974-1975 et 1976-1977 reposaient sur des renseignements inexacts et étaient dès lors caducs ;

Considérant, en second lieu, que M. X... reconnaît lui-même qu'à l'exception, selon lui de six d'entre eux, les bulletins de pesée, au nombre de 14, découverts dans son camion et saisis lors d'un contrôle de ses bons de remis correspondaient à des achats effectués pour son compte entre le 12 juin et le 21 septembre 1978 sur les marchés d'intérêt national du midi de la France ; que ces achats pour lesquels l'intéressé n'a pu présenter aucune facture n'ont été ni comptabilisés, ni déclarés ; que l'administration justifie ainsi qu'elle était fondée à prononcer la caducité du forfait de 1978, établi sur la base de renseignements inexacts ;
En ce qui concerne l'établissement des impositions litigieuses :
Considérant que les nouveaux forfaits de M. X... établis au titre des années 1975 et 1976 ont été fixés par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'eu égard aux montants de son chiffre d'affaires de 1976, qui est la première année de dépassement du plafond, M. X... était imposable, au titre des années 1977 et 1978, au régime du réel simplifié ; qu'en l'absence de déclarations de chiffre d'affaires pour cette période, il a été à bon droit taxé d'office en matière de taxe sur le chiffre d'affaires ; qu'il lui appartient, en conséquence, pour obtenir la décharge ou la réduction des impositions dont il conteste le bien-fondé, d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases de ces impositions ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'année 1975 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a évalué le chiffre d'affaires mensuel moyen de janvier à novembre 1975 à 20 000 F TTC et celui du mois de décembre de la même année à 25 000 F ; que le requérant, qui n'a présenté au titre de cette année que ses factures du mois de décembre représentant un montant total d'achats de 25 000 F TTC que la commission départementale a repris sans le rehausser, ne rapporte pas la preuve dont il a la charge de l'exagération de l'évaluation qui a été faite de son chiffre d'affaires en se bornant à alléguer, sans apporter aucune justification, que le vérificateur aurait dû calculer ce chiffre d'affaires annuel sur onze mois et non sur douze ;
En ce qui concerne les années 1976, 1977 et 1978 :
Considérant que, pour calculer le chiffre d'affaires de chacune de ces années, le vérificateur a d'abord déterminé le montant toutes taxes comprises des achats faits par le requérant sur le marché-gare de Lyon à partir des résultats des contrôles qu'il a effectués auprès de fournisseurs de ce marché des factures présentées par l'intéressé ; qu'il a ensuite ajouté à ce montant celui des achats effectués sur les carreaux des marchés d'intérêt national du midi reconstitués tant à partir des bons de remis fournis par le requérant que des constatations figurant dans sa déclaration du 14 juin 1979 et relatives au nombre annuel de voyages effectués dans le midi ; que cette méthode ne comportait pas de double emploi ; qu'au vu de ces indications qui ont été portées à sa connaissance, le requérant n'a formulé aucune observation sur la pertinence de ces recoupements ; qu'il ne saurait, dès lors, soutenir, alors, qu'il n'apporte aucune justification à l'appui de ses prétentions, qu'une enquête étendue à un plus grand nombre de ses fournisseurs aurait conduit à retenir des coefficients d'achats non comptabilisés inférieurs à ceux retenus par le service ; que, s'agissant de la reconstitution des achats effectués dans le midi, si M. X... allègue que certains des bulletins de pesée saisis dans son véhicule correspondaient à des marchandises achetées et transportées pour le compte d'un tiers, cette circonstance, à la supposer même établie, n'affecte pas la validité de la méthode de reconstitution retenue par la décision de la commission départementale pour 1977 et par le service pour 1978 et 1979, et qui est exclusivement fondée non sur les bulletins de pesée en cause mais sur les déclarations du requérant et sur les bons de remis relatifs à ses achats dans le midi ; que si M. X... soutient qu'il ne se rendait dans le midi que d'avril à octobre chaque année, il n'apporte aucun élément de nature à infirmer les déclarations contraires qu'il a faites sur ce point le 14 avril 1979 ; qu'à cet égard, les factures de révision de son véhicule produites au dossier comportent des indications contradictoires et dépourvues de toute valeur probante ;

Considérant, enfin, que le requérant n'établit pas que le coefficient de 1,33 appliqué, pour chaque année vérifiée, au montant des achats revendus reconstitués n'ait pas tenu compte des pertes inhérentes à l'activité de revendeurs en fruits et légumes et présente un caractère exagéré ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 88487
Date de la décision : 22/05/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1992, n° 88487
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:88487.19920522
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