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22/05/1992 | FRANCE | N°92151

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 22 mai 1992, 92151


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 octobre 1987 et 22 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des imp

ôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'app...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 octobre 1987 et 22 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. Raymond X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.201 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur : "l'avertissement du jour où la requête sera portée en séance publique ou non publique n'est donnée qu'aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le requérant avait, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Pau le 12 juillet 1985, demandé à être averti du jour de l'audience ; qu'il ne résulte pas des mentions du jugement attaqué que M. X... a été averti de la date de la séance au cours de laquelle sa demande a été appelée ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 7 juillet 1987 doit être annulé comme rendu à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, conformément aux conclusions du ministre chargé du budget, et bien que le requérant ait déclaré dans son mémoire en réplique s'opposer à une éventuelle évocation, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15-II du code général des impôts, "les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu" ; qu'il résulte de ce texte que les dépenses exposées sur de tels biens n'entrent pas dans les charges des revenus fonciers mentionnés à l'article 31 du code et ne peuvent pas, le cas échéant, constituer de ce chef un déficit foncier ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a acquis en 1974 un immeuble sur lequel il a effectué d'importants travaux dont il a déduit le coût de son revenu global de 1974 et 1975 et de ses revenus fonciers déclarés au titre des années 1976 à 1980 ; que ces déuctions n'ont pas été admises par l'administration au motif que la villa n'était pas donnée en location ; que si M. X... affirme ne s'être résolu à installer sa résidence principale dans l'immeuble en cause qu'après avoir, dès 1979, cherché un locataire soit directement, soit par l'intermédiaire d'une agence, et avoir d'ailleurs loué sa villa du 1er septembre 1979 au 30 avril 1980, il résulte de l'instruction, et en particulier d'une fiche de visite de l'agence de location en date du 2 août 1985, signée par le requérant, que la villa était jusqu'en juin 1982 en travaux et inhabitable, ce qui a justifié le dégrèvement de la taxe d'habitation ; que dans ces conditions, l'intention de louer ne peut être tenue pour établie ; qu'ainsi l'administration a réintégré à bon droit les prétendus déficits fonciers dans les revenus imposables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 juillet 1987 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 92151
Date de la décision : 22/05/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 15, 31
Code des tribunaux administratifs R201


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1992, n° 92151
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:92151.19920522
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