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22/05/1992 | FRANCE | N°92752

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 22 mai 1992, 92752


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 novembre 1987 et 21 mars 1988, présentés pour la société civile immobilière "ENNERY-LES-FLEURS", dont le siège est ... Hagondange, pour M. X..., demeurant ... et pour Mme Y... demeurant ... ; la société civile immobilière "ENNERY-LES-FLEURS", M. X... et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur les socié

tés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1978 ;
2°) lui ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 novembre 1987 et 21 mars 1988, présentés pour la société civile immobilière "ENNERY-LES-FLEURS", dont le siège est ... Hagondange, pour M. X..., demeurant ... et pour Mme Y... demeurant ... ; la société civile immobilière "ENNERY-LES-FLEURS", M. X... et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1978 ;
2°) lui accorde la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de la société civile immobilière "ENNERY-LES-FLEURS", de M. Louis X... et de Mme Françoise Y...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête en tant qu'elle émane de M. X... et de Mme Y... :
Sur le principe de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 206-2 du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passsibles de l'impôt sur les sociétés ... si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35" ; qu'aux termes de l'article 239 ter du même code : "Les dispositions de l'article 206-2 ne sont pas applicables aux sociétés civiles ... qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente ..." ;
Considérant que la société civile immobilière "ENNERY-LES-FLEURS" a été constituée pour acquérir un terrain situé à Ennery et pour y édifier un ensemble immobilier à usage d'habitation destiné à être revendu par appartements ou locaux séparés ou maisons individuelles ; qu'après avoir viabilisé et équipé le terrain, elle a procédé à sa vente, au cours de l'année 1978, sous la forme de trente et un lots à bâtir ; qu'ayant par là-même renoncé à réaliser son objet social, elle ne pouvait plus bénéficier des dispositions précitées de l'article 239 ter du code ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 206-2 précité et de l'article 35-I-3° du code que les sociétésciviles immobilières sont passibles de l'impôt sur les sociétés lorsqu'elles peuvent être regardées comme des "personnes qui, procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits lorsque le terrain a été acquis à cet effet" ;

Considérant, d'une part, que l'intention de revendre qui était celle de la société lors de l'acquisition du terrain s'est trouvée réalisée par l'opération de revente en lots du terrain à laquelle elle a procédé au cours de l'année 1978 ;
Considérant, d'autre part, que la condition d'habitude à laquelle est subordonnée, d'après leurs termes mêmes, l'application des dispositions précitées de l'article 35-I-3° du code se trouve remplie lorsque les associés qui jouent un rôle prépondérant ou bénéficient principalement des activités de la société sont des personnes se livrant elles-mêmes de façon habituelle à des opérations immobilières soit par des achats et des ventes faites en leur propre nom, soit par leur participation à des sociétés civiles dont chacune réalise une opération déterminée ; qu'en pareil cas, la société étant l'un des instruments d'une activité d'ensemble entrant dans le champ d'application de l'article 35-I-3° du code, doit être réputée remplir la condition d'habitude posée par ce texte ; qu'en l'espèce, l'administration fait valoir, sans être contredite, que les deux associés de la société civile immobilière "ENNERY-LES-FLEURS" étaient, ensemble, porteurs de parts dans plusieurs autres sociétés civiles immobilières ayant pour objet la construction et la vente de logements ou d'opérations de lotissement et ayant effectivement réalisé certaines de ces opérations ; que, dans ces conditions, la société civile immobilière au nom de laquelle ont été réalisés l'achat et la revente des terrains dont il s'agit doit être regardée comme ayant eu une activité commerciale, au sens de l'article 35-I-3°, qui la rend passible de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206-2 du code ;
Sur le montant de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une somme de 33 148,91 F, représentative d'intérêts, a été portée le 31 décembre 1980 au crédit du compte courant d'un des deux associés de la société civile immobilière "ENNERY-LES-FLEURS" ; que ce versement se rattache à l'exercice clos le 31 décembre 1980 et ne peut par suite constituer une charge déductible au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1978 ; que si la société civile immobilière soutient que la convention d'ouverture du compte courant en cause prévoyait le versement annuel d'intérêts à l'associé gérant et que la dette y afférente était certaine, liquide et exigible dès l'exercice 1978, elle n'apporte aucun élément de nature à prouver le bien-fondé de cette allégation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière "ENNERY-LES-FLEURS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière "ENNERY-LES-FLEURS", de M. X... et de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière "ENNERY-LES-FLEURS", à M. X..., à Mme Y... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 92752
Date de la décision : 22/05/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 206 par. 2, 239 ter, 35


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1992, n° 92752
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:92752.19920522
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