Vu l'ordonnance, en date du 16 février 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal par Mlle X..., demeurant 225 C.D. 13 à Piton Saint-Leu (97424) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, le 13 février 1989, présentée par Mlle X... ; Mlle X... demande :
1°) l'annulation de la décision du 16 janvier 1989 en tant que par cette décision la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Réunion a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente les conclusions de sa demande dirigées contre la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département s'est prononcée sur son orientation et sur son droit au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ;
2°) le renvoi de l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle Rose-Marie X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sur les dispositions de la décision attaquée par lesquelles la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés s'est déclarée incompétente pour connaître des conclusions de Mlle X... relatives à son orientation :
Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L.323-10, L.323-11, 1° et 2°, et L.323-34 du code du travail, éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 dont ils sont issus, que la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés est seule compétente pour statuer sur les contestations relatives à la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel concernant l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son reclassement ; qu'ainsi c'est à tort que la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Réunion a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de la demande de Mlle X... dirigées contre la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département, du 6 décembre 1988, en tant qu'elle oriente l'intéressée vers le milieu ordinaire de travail ; que Mlle X... est par suite fondée, dans cette mesure, à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les dispositions de la décision attaquée par lesquelles la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés s'est déclarée incompétente pour connaître des conclusions de Mlle X... relatives à son droit au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés :
Considérant qu'aux termes du I de l'article L.323-11 du code du travail la commision technique d'orientation et de reclassement professionnel ... "est notamment compétente pour : ... 4° Apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ... Les décisions visées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale" ... ; que, par suite, c'est par une exacte application de la loi que la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés, à laquelle aucune disposition n'imposait d'entendre Mlle X..., et dont la décision est suffisamment motivée, a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de la demande de Mlle X... dirigées contre la décision susmentionnée de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Réunion en tant qu'elle se prononce sur son droit au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de laRéunion, en date du 16 janvier 1989, est annulée en tant qu'elle rejette les conclusions de la demande de Mlle X... dirigées contre la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Réunion du 6 décembre 1988 en tant qu'elle se prononce sur son orientation.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Réunion en tant qu'elle est relative à l'orientation de Mlle X....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.