Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 novembre et 6 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION MIDI-PYRENEES, représentée par son président à ce dûment habilité ; la REGION MIDI-PYRENEES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a ordonné le sursis à exécution de la délibération du conseil régional de Midi-Pyrénées en date du 3 juin 1991 ;
2°) de rejeter la requête du préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de Haute-Garonne, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la REGION MIDI-PYRENEES,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'un au moins des moyens invoqués par le préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne, à l'appui de son déféré, lequel n'est pas devenu sans objet, contre la délibération en date du 3 juin 1991 du conseil régional Midi-Pyrénées fixant le régime indemnitaire des agents de catégorie A et B de la région, paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier son annulation ; que, par suite, la REGION MIDI-PYRENEES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a ordonné le sursis à l'exécution de ladite délibération ;
Article 1er : La requête de la REGION MIDI-PYRENEES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la REGION MIDI-PYRENEES, au préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.