La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/1992 | FRANCE | N°50994

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 mai 1992, 50994


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1983 et 19 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège est ..., représenté par son directeur général en exercice ; l'office demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 2 mars 1983, en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Paris a seulement condamné MM. Z..., X..., Y... et la Société Moderne des Grands Travaux à lui verser 51 261 F en réparation des désordre

s affectant l'ensemble immobilier "Rébéval-Rampal" et laissé à sa cha...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1983 et 19 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège est ..., représenté par son directeur général en exercice ; l'office demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 2 mars 1983, en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Paris a seulement condamné MM. Z..., X..., Y... et la Société Moderne des Grands Travaux à lui verser 51 261 F en réparation des désordres affectant l'ensemble immobilier "Rébéval-Rampal" et laissé à sa charge les frais d'expertise ;
2°) fasse droit à ses conclusions présentées en première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS :
En ce qui concerne les engorgements des canalisations :
Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Paris ne pouvait, pour rejeter ses conclusions tendant à ce que MM. Z..., Y... et X..., architectes, la Société Moderne des Grands Travaux, la société Menuiseries de Meymac, la société Habitat Moderne et la SMAC-Aciéroïd soient condamnés, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, à réparer les conséquences dommageables des désordres résultant de l'engorgement des canalisations de l'ensemble immobilier "Rébéval-Rampal" édifié par eux, retenir le motif que les malfaçons qui sont à l'origine de ces désordres auraient été apparentes lors de la réception définitive dès lors que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, n'avait pas été soulevé devant ledit tribunal ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué sur ce point et, dans les circonstances de l'affaire d'évoquer, et de statuer immédiatement sur les conclusions de l'office tendant à la réparation des désordres dus aux engorgements des canalisations ;
Considérant que les constructeurs mis en cause, qui étaient défendeurs en première instance, sont recevables à soutenir pour la première fois en appel que les malfaçons qui sont à l'origine des désordres résultant des engorgements des canalisations étaient apparentes lors de la réception définitive ; qu'il résulte de l'instruction, et notament du rapport de l'expert désigné par les premiers juges, que ces malfaçons, qui consistent en l'absence de "té de dégorgement" en sous face des terrasses, étaient apparentes avant la réception définitive et que leurs conséquences étaient prévisibles ; que, par suite, les conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS tendant à ce que les constructeurs soient condamnés à réparer les conséquences dommageables des désordres qui en résultent doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les infiltrations par les chassis menuisés et les parements intérieurs des façades :

Considérant que dans des mémoires déposés devant le tribunal administratif le 14 février 1983 les constructeurs mis en cause ont expressément fait valoir que les malfaçons qui sont à l'origine des infiltrations par les chassis menuisés, ainsi que, selon l'expert désigné par le tribunal, par les parements intérieurs des façades, étaient apparentes lors de la réception définitive ; que, par suite, l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS n'est pas fondé à soutenir que le tribunal, en refusant de lui accorder la réparation de ces désordres pour le motif que lesdits désordres étaient apparents lors de la réception définitive, aurait soulevé d'office un moyen qui n'est pas d'ordre public ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que des réserves concernant des défauts d'étanchéité à l'eau et à l'air des menuiseries extérieures de 43 logements ont été formulées antérieurement à la réception définitive ; que si l'office requérant soutient que ces malfaçons auraient été réparées avant que ladite réception ne soit prononcée, sans réserves, il résulte de l'instruction que leur généralisation était prévisible, eu égard à leur nombre et à la circonstance qu'elles affectaient des éléments de série intégrés selon le même procédé dans des panneaux préfabriqués ; qu'ainsi elles devaient être regardées comme étant apparentes lors de la réception définitive ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les conclusions dont il était saisi sur ce point ;
En ce qui concerne les infiltrations d'eau par les terrasses et la présence d'eau dans les passages couverts :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les infiltrations par les terrasses et la présence d'eau dans les passages couverts ne sont pas, eu égard à leur caractère ponctuel, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ni à le rendre impropre à sa destination ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les conclusions dont il était saisi sur ce point ;
En ce qui concerne les malfaçons affectant les joints de dilatation et "l'enduisage" sous le bandeau acrotère :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les malfaçons susmentionnées qui consistent, d'une part, en une mauvaise exécution du calfeutrement sous le "bandeau acrotère" et, d'autre part, en l'absence des "couvre-joints" prévus au devis descriptif entre certains immeubles étaient apparentes lors de la réception définitive ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les conclusions dont il était saisi sur ces points ;
En ce qui concerne les conclusions de l'office dirigées contre les architectes à raison d'un prétendu manquement à leur obligation de conseil :
Considérant que les conclusions susanalysées sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Sur les appels incidents des architectes, MM. Z..., X... et Y... et de la Société Moderne des Grands Travaux :
Considérant que si des infiltrations d'eau avaient déjà été constatées dans les sous-sols de l'ensemble immobilier, lors de la réception définitive, il ressort des pièces du dossier que ni l'origine, ni la gravité de ces désordres n'avaient pu alors apparaître au maître de l'ouvrage ; que lesdits désordres, dont il n'est pas contesté qu'ils sont imputables à des insuffisances dans la conception du dispositif d'étanchéité, étaient de nature à rendre impropres à leur destination les ouvrages qui en étaient affectés, et engageaient par suite la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1790 et 2270 du code civil ; que la circonstance que les eaux d'infiltration proviendraient d'égouts voisins ne peut être utilement invoquée par les constructeurs pour les exonérer de tout ou partie de leur responsabilité envers le maître de l'ouvrage ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal les a condamnés à réparer les conséquences dommageables des désordres qui en résultent ;
Sur les conclusions de l'appel provoqué de la Société Moderne des Grands Travaux dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à garantir les architectes :

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal a condamné la Société Moderne des Grands Travaux à garantir les architectes à concurrence de 70 % de la condamnation mise solidairement à leur charge à raison des infiltrations d'eau en sous-sol ; que la présente décision n'a pas pour effet d'aggraver l'obligation ainsi mise à la charge de la société ; que, par suite, ses conclusions présentées après l'expiration du délai de recours contentieux et tendant à ce qu'elle en soit déchargée ne sont pas recevables ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant que le tribunal n'a pas fait une appréciation inéquitable des circonstances de l'espèce en ne mettant à la charge des constructeurs que 4 247 F sur les 143 472,50 F correspondant aux frais d'expertise exposés en première instance ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS a demandé les 27 décembre 1985, 5 juillet 1988, 16 août 1989 et 10 décembre 1991 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Paris lui a accordée ; qu'à ces dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 2 mars 1983, est annulé en tant qu'il concerne les conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS relatives à l'engorgement des canalisations de l'ensemble immobilier "Rébéval-Rampal".
Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 51 261 F que MM. Z..., X... et Y... ainsi que la Société Moderne des Grands Travaux ont été condamnés à verser à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS par le jugement attaqué et échus les 27 décembre 1985, 5 juillet 1988, 16 août 1989 et 10 décembre 1991 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les conclusions relatives à l'engorgement des canalisations de l'ensemble immobilier "Rébéval-Rampal" présentées par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS devant le tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus des conclusions de sa requête, les conclusions de MM. Z..., X... et Y... et les conclusions de la Société Moderne des Grands Travaux sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS, à MM. Z..., X... et Y..., à la Société Moderne des Grands Travaux, à la société des Menuiseries de Meymac, à la société SMAC-Aciéroïd et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique .


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - ABSENCE.


Références :

Code civil 1792, 2270, 1154


Publications
Proposition de citation: CE, 25 mai. 1992, n° 50994
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 25/05/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50994
Numéro NOR : CETATEXT000007791941 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-05-25;50994 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award