Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1986, présentée par la COMMUNE DE NEUILLY-L'EVEQUE, dûment représentée par son maire en exercice, M. Michel X... ; la COMMUNE DE NEUILLY-L'EVEQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 9 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a partiellement rejeté ses conclusions tendant au rejet de la requête des communes de Dampierre et de Frécourt demandant l'annulation de l'arrêté du préfet, commissaire de la République de Haute-Marne en date du 7 décembre 1984 relatif à la dévolution des biens de l'ancienne commune de Val-de-Gris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, et notamment les articles R.112-25 à R.112-28 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la commune de Dampierre et de la commune de Frécourt,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.192 du code des tribunaux administratifs : "sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.177. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a été notifié à la COMMUNE DE NEUILLY-L'EVEQUE, dans les conditions prévues à l'article R.177 du code des tribunaux administratifs, le 25 octobre 1986, que la requête de la COMMUNE DE NEUILLY-L'EVEQUE dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 29 décembre 1986 soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article 192 du même code ; que, dès lors, elle n'est pas recevable et qu'il en est de même, par voie de conséquence, du recours incident formé par les communes de Dampierre et de Frécourt ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NEUILLY-L'EVEQUEet le recours incident des communes de Dampierre et de Frécourt sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NEUILLY-L'EVEQUE, aux communes de Dampierre, Frécourt, Andilly-en-Bassigny, Bannes, Bonnecourt, Changey, Charmes, Lecey, Chatenay-Vaudin, Orbigny-en-Val et Poiseul et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.