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25/05/1992 | FRANCE | N°86702

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 mai 1992, 86702


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1987, présentée par la COMMUNE D'AVIGNON (Vaucluse) ; la COMMUNE D'AVIGNON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux, la décision du maire d'Avignon en date du 7 janvier 1986 nommant M. X... en qualité de directeur de la police municipale d'Avignon ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'Union syndicale professionnelle d

es policiers municipaux devant le tribunal administratif de Marseil...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1987, présentée par la COMMUNE D'AVIGNON (Vaucluse) ; la COMMUNE D'AVIGNON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux, la décision du maire d'Avignon en date du 7 janvier 1986 nommant M. X... en qualité de directeur de la police municipale d'Avignon ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux devant le tribunal administratif :
Considérant, en premier lieu, qu'un recours pour excès de pouvoir pouvait être formé à l'encontre de la décision de passation du contrat incluse dans le contrat de recrutement liant la COMMUNE D'AVIGNON à M. X... mais détachable du contrat ;
Considérant, en second lieu, que l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux a notamment pour objet la défense des intérêts professionnels des policiers municipaux ; que cet objet lui donne qualité pour attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir toute décision de nature à préjudicier à leurs intérêts ; que la décision par laquelle le maire de la COMMUNE D'AVIGNON a nommé M. X... directeur contractuel de la police municipale de cette commune était de nature à préjudicier aux intérêts des policiers municipaux ; qu'ainsi l'union syndicale avait intérêt, et était, dès lors, recevable à demander l'annulation de la décision dont il s'agit ;
Considérant, en troisième lieu, que si la commune soutient que la nomination attaquée constituait une mesure d'application de la délibération du conseil municipal qui avait créé cet emploi et n'avait pas été attaquée dans les délais, l'illégalité d'une telle délibération, qui avait un caractère réglementaire, pouvait en tout état de cause être soulevée par voie d'exception à l'occasion d'un recours formé contre une mesure d'application de ladite délibération ;

Considérant, enfin, que si la commune soutient que la demande de l'union syndicale était tardive, elle n'a pas établi que la décision attaquée ait fait l'objet d'une publicité de nature à avoir fait courir le délai du recours contentieux à l'encontre de l'union syndicale ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes du troisième aliéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels pour exercer des fonctions nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. Ces agents sont recrutés dans ces emplois par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables une fois pour une même période" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les fonctions de directeur de la police municipale d'Avignon auxquelles a été nommé M. X... ne nécessitaient pas de connaissances hautement spécialisées au sens des dispositions qui précèdent ;
Considérant que si la commune se prévaut également des dispositions du premier alinéa du même article, qui autorise le recrutement de personnels non titulaires : " ... pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi", elle n'établit pas qu'elle se soit trouvée dans une telle situation et n'allègue d'ailleurs pas avoir engagé de procédure à l'effet de recruter un fonctionnaire titulaire pour occuper l'emploi en cause ; ;

Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que la COMMUNE D'AVIGNON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision qui lui était déférée ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AVIGNON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AVIGNON, à l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 86702
Date de la décision : 25/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - CREATION D'EMPLOIS.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - VACANCES D'EMPLOIS.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECRUTEMENT.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS.


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1992, n° 86702
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:86702.19920525
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