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25/05/1992 | FRANCE | N°90623

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 mai 1992, 90623


Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1987 et 19 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. René X..., demeurant ... Epinay-sur-Orge ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 19 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en annulation des permis de construire délivrés les 25 avril 1986 et 2 juillet 1986 par le maire de Villemoisson-sur-Orge à M. Alexis Y... et a prononcé le non-lieu à statuer sur sa demande de sursis à exé

cution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urba...

Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1987 et 19 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. René X..., demeurant ... Epinay-sur-Orge ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 19 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en annulation des permis de construire délivrés les 25 avril 1986 et 2 juillet 1986 par le maire de Villemoisson-sur-Orge à M. Alexis Y... et a prononcé le non-lieu à statuer sur sa demande de sursis à exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il rejette la demande de M. X... qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 1986 et de l'arrêté du 2 juillet 1986 par lesquels le maire de Villemoisson-sur-Orge a délivré à M. Y... un permis de construire et un permis de construire modificatif pour des travaux d'extension et de rénovation d'un pavillon :
En ce qui concerne la légalité externe des permis de construire :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'à la date de la délivrance des permis de construire, M. Y... était, en tout état de cause, l'unique propriétaire du pavillon et du terrain sur lequel est édifiée cette construction ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que la demande de permis de construire comporterait des inexactitudes en ce qui concerne le dispositif d'assainissement existant, manque en fait ;
Considérant enfin que d'après l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme " ...ne sont pas tenues de recourir à un architecte pour établir le projet architectural à joindre à la demande d'autorisation de construire les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher hors-oeuvre n'excède pas 170 mètres carrés ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que la surface de plancher hors-oeuvre de la construction à usage d'habitation que M. Y... voulait modifier pour lui-même n'atteint pas, après réalisation des travaux autorisés, le seuil de surperficie prévue par la disposition ci-dessus rappelée, et qu'ainsi en vertu de cette même disposition M. Y... n'était pas tenu de joindre à la demande de permis de construire un projet architectural établi par un architecte ;
En ce qui concerne la légalité interne des permis de construire:
Sur les moyens relatifs au dispositif d'assainissement :

Considérant, en premier lieu, que les travaux d'extension et de rénovation autorisés par les permis de construire contestés n'impliquaient pas la réalisation de travaux devant porter sur les réseaux publics d'assainissement, et qu'ainsi la disposition de l'article L.421-5 du code de l'urbanisme, qui fait obstacle à la délivrance du permis de construire, lorsque de tels travaux sont nécessaires, et que l'autorité qui délivre le permis n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai ils doivent être effectués, était sans application en l'espèce ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R.111-1 du code de l'urbanisme que les dispositions de l'article R.111-8 du même code d'après lesquelles " ...l'assainissement de toute construction à usage d'habitation ... doit être assuré dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, ...et aux prescriptions particulières prévues aux articles R.111-9 à R.111-12", ne sont pas applicables dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ; qu'à la date de la délivrance des permis de construire contestés, la commune de Villemoisson-sur-Orge était dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé par arrêté préfectoral du 14 décembre 1983, et qu'ainsi le moyen tiré de ce que le dispositif d'assainissement de la construction de M. Y... ne serait pas conforme aux dispositions ci-dessus mentionnées du code de l'urbanisme est inopérant ; que le requérant n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de son affirmation selon laquelle les prescriptions des articles L.111-5 et R.111-3 du code de la construction et de l'habitation relatives à la salubrité des habitations et celles de l'article UHb4-a) du plan d'occupation des sols n'auraient pas été respectées ;

Considérant enfin que si, d'après l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, le permis de construire peut être refusé si les constructions par leur sitation ou leurs dimensions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, il n'est pas établi qu'en l'espèce le maire ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les travaux d'extension objet de la demande de construire pouvaient être autorisés sans modification du dispositif d'assainissement existant ;
Sur le moyen tiré de ce que la reconstruction de la façade Nord de l'immeuble ne respecterait pas les règles relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :
Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une violation de l'article R.111-19 du code de l'urbanisme dont l'application dans la commune de Villemoisson-sur-Orge était écartée par l'article R.111-1 du même code, dès lors qu'à la date de la délivrance des permis de construire cette commune était dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé ;
Considérant que l'article UHa 7 du plan d'occupation des sols prévoit, dans celles de ses dispositions que devait respecter en l'espèce l'implantation de la construction par rapport aux limites séparatives, que : "Dans une bande de 25 m d'épaisseur à partir de l'alignement ou de la marge de reculement, lorsqu'elle est imposée par le document graphique, et pour les terrains dont la largeur est inférieure à 13 m, la construction est autorisée jusqu'aux limites séparatives" ; qu'il résulte de cette disposition que les permis de construire contestés ne sont pas entachés d'illégalité du fait que la reconstruction de la façade Nord de l'habitation de M. Y... a été autorisée à 2,25 m de la limite qui sépare la propriété de M. Y... de celle de M. X... ;

Considérant que le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers et qu'ainsi le requérant ne peut utilement se prévaloir à l'appui de son recours en annulation des permis de construire contestés d'une atteinte à une servitude de vue qui résulterait de ce que les ouvertures dont l'aménagement était prévu dans le projet de reconstruction de la façade Nord, ne seraient pas conformes aux prescriptions de l'article 677 du code civil auquel se réfère l'article L.112-2 du code de la construction et de l'habitation ;
Sur les autres moyens :
Considérant que l'affirmation selon laquelle les travaux autorisés méconnaîtraient d'autres règles d'urbanisme qui auraient dû être observées en application de l'article L.110 du code de l'urbanisme, n'est appuyée d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que la circonstance que le maire aurait refusé de mettre en oeuvre la procédure prévue pour faire constater et sanctionner des infractions qu'aurait commises M. Y... en exécutant des travaux non autorisés, est sans influence sur la légalité des permis de construire contestés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de la demande de M. X... qui tendaient à l'annulation des permis de construire du 22 avril 1986 et du 2 juillet 1986 ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il prononce un non lieu sur la demande de M. X... qui tendait à ce qu'il soit sursis à l'exécution des permis de construire susmentionnés :

Considérant que la circonstance que le tribunal administratif n'a pas respecté le délai d'un mois dans lequel il aurait dû, en vertu de l'article L.421-9 du code de l'urbanisme, se prononcer sur la demande de sursis à l'exécution des permis de construire qui lui étaient déférés, n'est pas de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., à la commune de Villemoisson-sur-Orge et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 90623
Date de la décision : 25/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS.


Références :

Code civil 677
Code de l'urbanisme R421-1-1, L421-5, R111-1, R111-8, R111-2, R111-19, L110, L421-9
Code de la construction et de l'habitation L111-5, R111-3, L112-2


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1992, n° 90623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:90623.19920525
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