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25/05/1992 | FRANCE | N°91326

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 mai 1992, 91326


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 septembre 1987 et 14 janvier 1988, présentés pour le DEPARTEMENT DE L'HERAULT, agissant poursuites et diligences du président de son conseil général dûment habilité à cet effet et demeurant en cette qualité en l'Hôtel du département à Montpellier Cédex (34062) ; le DEPARTEMENT DE L'HERAULT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1987, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur déféré préfectoral, annulé

la décision par laquelle le président de son conseil général a décidé d'a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 septembre 1987 et 14 janvier 1988, présentés pour le DEPARTEMENT DE L'HERAULT, agissant poursuites et diligences du président de son conseil général dûment habilité à cet effet et demeurant en cette qualité en l'Hôtel du département à Montpellier Cédex (34062) ; le DEPARTEMENT DE L'HERAULT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1987, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur déféré préfectoral, annulé la décision par laquelle le président de son conseil général a décidé d'affecter à des tâches relevant du département, à compter du 18 mai 1987, des agents départementaux exerçant leurs fonctions dans les services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (services extérieurs de l'Etat) ;
2°) rejette le déféré préfectoral présenté au tribunal administratif et tendant à l'annulation de la décision du président de son conseil général ci-dessus analysée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu le décret n° 82-332 du 13 avril 1982 relatif à la mise à la disposition du président du conseil général des services extérieurs de l'Etat dans le département ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du DEPARTEMENT DE L'HERAULT,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par convention du 30 mars 1984, le commissaire de la République du département de l'Hérault et le président du conseil général de l'Hérault ont fixé les modalités et les conditions de mise à la disposition du président du conseil général des services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de l'Hérault, service extérieur de l'Etat ;
Considérant que, par décision contenue dans une lettre du 13 mai 1987, le président du conseil général a fait notamment connaître au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt qu'il entendait désormais que soient gérés par les services du conseil général les programmes d'équipement rural financés sur crédits départementaux et dont l'exécution avait été jusqu'alors assurée par ce service extérieur de l'Etat et demandait, en conséquence, que soient transférés dans les locaux du conseil général les dossiers et l'équipement correspondant, et que soient réintégrés dans l'administration départementale des agets qui, rémunérés par le département, avaient continué d'être affectés dans les services extérieurs de l'Etat chargés de l'agriculture, du génie rural et de la forêt ; que la décision susanalysée constituait une dénonciation unilatérale de la convention du 30 mars 1984 ; qu'à la demande du représentant de l'Etat, le tribunal administratif a annulé la décision du président du conseil général par un jugement dont le DEPARTEMENT DE L'HERAULT fait appel ;
Sur la recevabilité de la demande du commissaire de la République devant le tribunal administratif :

Considérant, d'une part, qu'en saisissant préalablement les ministres de l'intérieur et de l'agriculture du désaccord qui l'opposait au président du conseil général à propos de l'exécution de la convention susrappelée du 30 mars 1984 et en informant l'exécutif départemental de la réponse gouvernementale, le représentant de l'Etat dans le DEPARTEMENT DE L'HERAULT a respecté la procédure prévue par l'article 7 du décret du 13 avril 1982 relatif à la mise à la dispositon du président du conseil général des services extérieurs de l'Etat dans le département ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée de ce que cette procédure n'aurait pas été observée préalablement à la saisine du tribunal administratif manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions des articles 45 et 46 de la loi du 2 mars 1982, qui énumèrent les décisions des autorités départementales que le représentant de l'Etat dans le département peut déférer au tribunal administratif, s'il les estime contraires à la légalité, ne faisaient pas obstacle à ce que, faisant usage des voies de recours du droit commun, le représentant de l'Etat saisisse le tribunal administratif, en tant que juge du contrat, des contestations relatives à l'exécution de la convention susmentionnée du 30 mars 1984 ;
Considérant que si le juge du contrat n'a pas, en principe, le pouvoir de prononcer, à la demande de l'une des parties, l'annulation de mesures prises par l'autre partie comme contraires aux clauses du contrat, et s'il lui appartient seulement de rechercher si ces mesures sont intervenues dans des conditions de nature à ouvrir un droit à indemnité, il en va autrement lorsqu'il s'agit d'un contrat passé entre deux personnes publiques, en application de l'article 26 de la loi du 2 mars 1982 et ayant pour objet l'organisation d'un service public ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée à l'encontre du recours du représentant de l'Etat ;
Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 2 mars 1982 modifiée sur les droits et libertés des communes, des départements et des régions : "Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi relative à la répartition des ressources entre l'Etat, les communes, les départements et les régions, restent à la charge de l'Etat les prestations de toute nature qu'il fournit actuellement au fonctionnement des services transférés à la collectivité départementale par la présente loi, ou mis à la disposition de cette collectivité en tant que de besoin, ainsi qu'aux agents de ces services. Dans les mêmes conditions, restent à la charge des départements les prestations de toute nature, y compris celles relatives à l'entretien et à l'acquisition des matériels, qu'ils fournissent actuellement au fonctionnement de l'administration préfectorale et des services extérieurs de l'Etat ainsi qu'à leurs agents ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, dans sa rédaction applicable le 13 mai 1987, date de la décision attaquée : "Les services extérieurs de l'Etat ou parties de services extérieurs chargés à titre principal de la mise en oeuvre, soit d'une compétence attribuée au département ou à la région en vertu de la présente loi ou de la loi prévue au deuxième alinéa de l'article 4, soit d'une compétence relevant actuellement du département ou de la région, seront réorganisés dans un délai de trois ans, à compter de la publication de la loi relative aux garanties statutaires accordées au personnel des collectivités territoriales, prévue par l'article 1er de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, pour permettre leur transfert à l'autorité locale concernée. Les modalités et la date du transfert de chaque catégorie de services sont fixées par décret. Le transfert de compétence de l'Etat aux collectivités locales ne peut entraîner le transfert au département ou à la région des services ou parties de services nécessaires à l'exercice des compétences relevant des communes. Dans chaque département et région, et pour chaque service, une convention conclue entre le représentant de l'Etat et le président du conseil général ou le président du conseil régional, et approuvée par arrêté des ministres intéressés, détermine les conditions de mise en oeuvre du présent article. A défaut de convention conclue dans le délai prévu par le décret mentionné au deuxième alinéa, un arrêté conjoint des ministres intéressés peut fixer les conditions de mise en oeuvre du présent article, notamment la liste des services transférés" et qu'aux termes de l'article 9 de ladite loi : "Dans chaque département et dans chaque région la convention conclue entre le représentant de l'Etat et le président du conseil général ou le président du conseil régional, en application des articles 26 et 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, est prorogée de droit, jusqu'au terme du délai de trois ans prévu à l'article 4 de la présente loi. Les modifications de cette convention ou de ses annexes, rendues éventuellement nécessaires par l'application de la présente loi ou de la loi prévue au deuxième alinéa de l'article 4, font l'objet d'un avenant approuvé par arrêté du ministre de l'intérieur, dans le délai de trois mois suivant la publication du décret fixant, pour chaque compétence, la date d'entrée en vigueur du transfert" ;

Considérant que si la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, laquelle constitue la "loi relative aux garanties statutaires accordées au personnel des collectivités territoriales" visée à l'article 8 précité de la loi du 7 janvier 1983, a été publiée au Journal Officiel du 27 janvier 1984 et si par suite le délai de trois ans à compter de sa publication mentionné à l'article 8 précité de la loi du 7 janvier 1983 était expiré à la date du 13 mai 1987 à laquelle a été prise la décision attaquée, il est constant qu'à cette date le décret fixant "les modalités et la date du transfert" de services ou parties de services des directions départementales de l'agriculture et de la forêt n'était pas encore intervenu ; que, par suite, les dispositions de l'article 8 de la loi du 7 janvier 1983 relatives au transfert au département ou à la région de services ou parties de services extérieurs de l'Etat n'étaient pas entrées en vigueur ; que, dans ces conditions et s'agissant en l'espèce d'agents recrutés par le département et affectés à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt lors de l'intervention de la loi du 2 mars 1982, l'article 30 de la loi du 2 mars 1982 faisait obstacle, ainsi que le rappelle d'ailleurs l'article 4 de la convention du 30 mars 1984, à ce qu'il soit mis fin par l'Etat ou le département aux prestations réciproques en personnels et en moyens ; qu'ainsi, en prenant le 13 mai 1987 la décision attaquée, le président du conseil général de l'Hérault a méconnu, tant l'article 4 de la convention du 30 mars 1984 que les dispositions de l'article 30 de la loi du 2 mars 1982 ; que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT n'est par suite pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé l'annulation de la décision du 13 mai 1987 ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE L'HERAULT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DEL'HERAULT, au préfet de la Région "Languedoc-Roussillon", préfet de l'Hérault, au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 DEPARTEMENT - FINANCES DEPARTEMENTALES - BIENS DES DEPARTEMENTS - CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES - Mesures d'exécution d'un contrat passé entre l'Etat et le département en application de l'article 26 de la loi du 2 mars 1982 et ayant pour objet l'exécution d'un service public - Mesure de dénonciation unilatérale - Pouvoir d'annulation du juge du contrat - Existence (1).

23-05-03, 39-04-02, 39-08-03-02-01, 54-07-03 Par convention du 30 mars 1984, le préfet du département de l'Hérault et le président du conseil général de l'Hérault ont fixé les modalités et les conditions de mise à la disposition du président du conseil général des services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de l'Hérault, service extérieur de l'Etat. Par décision contenue dans une lettre du 13 mai 1987, le président du conseil général a fait notamment connaître au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt qu'il entendait désormais que soient gérés par les services du conseil général les programmes d'équipement rural financés sur crédits départementaux et dont l'exécution avait été jusqu'alors assurée par ce service extérieur de l'Etat et demandait, en conséquence, que soient transférés dans les locaux du conseil général les dossiers et l'équipement correspondant, et que soient réintégrés dans l'administration départementale des agents qui, rémunérés par le département, avaient continué d'être affectés dans les services extérieurs de l'Etat chargés de l'agriculture, du génie rural et de la forêt. Cette décision constituait une dénonciation unilatérale de la convention du 30 mars 1984. A la demande du représentant de l'Etat, le tribunal administratif a annulé la décision du président du conseil général par un jugement dont le département de l'Hérault fait appel. Si le juge du contrat n'a pas, en principe, le pouvoir de prononcer, à la demande de l'une des parties, l'annulation de mesures prises par l'autre partie comme contraires aux clauses du contrat, et s'il lui appartient seulement de rechercher si ces mesures sont intervenues dans des conditions de nature à ouvrir un droit à indemnité, il en va autrement lorsqu'il s'agit d'un contrat passé entre deux personnes publiques, en application de l'article 26 de la loi du 2 mars 1982 et ayant pour objet l'organisation d'un service public. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée à l'encontre du recours du représentant de l'Etat (1).

- RJ1 DEPARTEMENT - SERVICES PUBLICS DEPARTEMENTAUX - Convention conclue entre l'Etat et le département relative à la mise à la disposition du président du conseil général des services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de l'Hérault - Impossibilité pour le président du conseil général de procéder à la dénonciation unilatérale de cette convention (1).

23-06 Par convention du 30 mars 1984, le préfet du département de l'Hérault et le président du conseil général de l'Hérault ont fixé les modalités et les conditions de mise à la disposition du président du conseil général des services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de l'Hérault, service extérieur de l'Etat. Par décision contenue dans une lettre du 13 mai 1987, le président du conseil général a fait notamment connaître au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt qu'il entendait désormais que soient gérés par les services du conseil général les programmes d'équipement rural financés sur crédits départementaux et dont l'exécution avait été jusqu'alors assurée par ce service extérieur de l'Etat et demandait, en conséquence, que soient transférés dans les locaux du conseil général les dossiers et l'équipement correspondant, et que soient réintégrés dans l'administration départementale des agents qui, rémunérés par le département, avaient continué d'être affectés dans les services extérieurs de l'Etat chargés de l'agriculture, du génie rural et de la forêt. Cette décision constituait une dénonciation unilatérale de la convention du 30 mars 1984. A la demande du représentant de l'Etat, le tribunal administratif a annulé la décision du président du conseil général par un jugement dont le département de l'Hérault fait appel. Si la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, laquelle constitue la "loi relative aux garanties statutaires accordées au personnel des collectivités territoriales" visée à l'article 8 de la loi du 7 janvier 1983, a été publiée au Journal officiel du 27 janvier 1984 et si par suite le délai de trois ans à compter de sa publication mentionné à l'article 8 de la loi du 7 janvier 1983 était expiré à la date du 13 mai 1987 à laquelle a été prise la décision attaquée, il est constant qu'à cette date le décret fixant "les modalités et la date du transfert" de services ou parties de services des directions départementales de l'agriculture et de la forêt n'était pas encore intervenu. Par suite, les dispositions de l'article 8 de la loi du 7 janvier 1983 relatives au transfert au département ou à la région de services ou parties de services extérieurs de l'Etat n'étaient pas entrées en vigueur. Dans ces conditions et s'agissant en l'espèce d'agents recrutés par le département et affectés à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt lors de l'intervention de la loi du 2 mars 1982, l'article 30 de la loi du 2 mars 1982 faisait obstacle, ainsi que le rappelle d'ailleurs l'article 4 de la convention du 30 mars 1984, à ce qu'il soit mis fin par l'Etat ou le département aux prestations réciproques en personnels et en moyens. Ainsi, en prenant le 13 mai 1987 la décision attaquée, le président du conseil général de l'Hérault a méconnu, tant l'article 4 de la convention du 30 mars 1984 que les dispositions de l'article 30 de la loi du 2 mars 1982. Le département de l'Hérault n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé l'annulation de la décision du 13 mai 1987 (1).

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - Mesure de dénonciation unilatérale d'un contrat passé entre deux personnes publiques en application de l'article 26 de la loi du 2 mars 1982 et ayant pour objet l'organisation d'un service public - Pouvoir d'annulation du juge du contrat - Existence (1).

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE - POUVOIR DU JUGE DU CONTRAT - POUVOIR D'ANNULATION - Existence - Mesure de dénonciation unilatérale d'un contrat - Contrat passé entre deux personnes publiques en application de l'article 26 de la loi du 2 mars 1982 et ayant pour objet l'organisation d'un service public (1).

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX - Pouvoirs du juge du contrat - Mesure de dénonciation unilatérale d'un contrat passé entre deux personnes publiques en application de l'article 26 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et ayant pour objet l'organisation d'un service public (1).


Références :

Décret 82-332 du 13 avril 1982 art. 7
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 45, art. 46, art. 26, art. 30
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 8, art. 9
Loi 84-53 du 26 janvier 1984

1.

Cf. Section 1989-03-31, Département de la Moselle, p. 105 ;

1992-05-13, Commune d'Ivry-sur-Seine, p. 197


Publications
Proposition de citation: CE, 25 mai. 1992, n° 91326
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 25/05/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91326
Numéro NOR : CETATEXT000007792018 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-05-25;91326 ?
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