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25/05/1992 | FRANCE | N°91389;91692;91724;94618

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 mai 1992, 91389, 91692, 91724 et 94618


Vu 1°) sous le n° 91 389 la requête, enregistrée le 16 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT, dont le siège est ..., représentée par un membre de son bureau national dûment mandaté ; l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT demande que le Conseil d'Etat annule l'article 5 du décret n° 87-589 du 30 juillet 1987 portant modification du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 et majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales à compter du

1er août 1987 ;
Vu, 2°) sous le n° 91 692 la requête sommaire et l...

Vu 1°) sous le n° 91 389 la requête, enregistrée le 16 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT, dont le siège est ..., représentée par un membre de son bureau national dûment mandaté ; l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT demande que le Conseil d'Etat annule l'article 5 du décret n° 87-589 du 30 juillet 1987 portant modification du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 et majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales à compter du 1er août 1987 ;
Vu, 2°) sous le n° 91 692 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 30 septembre 1987 et le 27 janvier 1988, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE DES CONTRACTUELS DU SECTEUR PUBLIC, dont le siège est chez M. X..., ... et l'adresse postale B.P. 176 - 75764 Paris cedex 16, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux dûment habilités à cet effet et demeurant en cette qualité audit siège ; l'ASSOCIATION NATIONALE DES CONTRACTUELS DU SECTEUR PUBLIC demande que le Conseil d'Etat annule l'article 5 du décret n° 87-589 du 30 juillet 1987 ;
Vu, 3°) sous le n° 91 724, la requête enregistrée le 1er octobre 1987, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS TECHNIQUES ADMINISTRATIFS ET DE SERVICE DE L'EQUIPEMENT CGT, dont le siège est ... (93515), représenté en application de ses statuts par son secrétaire général en exercice, dûment habilité ; le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS TECHNIQUES ADMINISTRATIFS ET DE SERVICE DE L'EQUIPEMENT CGT demande que le Conseil d'Etat annule l'article 5 du décret n° 87-589 du 30 juillet 1987 ;
Vu, 4°) sous le n° 94 618 la requête enregistrée le 26 janvier 1988, présentée par l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT, dont le siège est ..., représentée par un membre de son bureau national dûment habilité ; l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite de rejet du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa demande du 21 septembre 1987, tendant au versement de l'indemnité de résidence aux agents contractuels d'étude et d'urbanisme ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 64 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles87 et 136 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 77 ;
Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 relatif au conseil supérieur de la fonction publique ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de l'ASSOCIATION NATIONALE DES CONTRACTUELS DU SECTEUR PUBLIC,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 91 389 et 94 618 de l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT, la requête n° 91 692 de l'ASSOCIATION NATIONALE DES CONTRACTUELS DU SECTEUR PUBLIC et la requête n° 91 724 du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS TECHNIQUES, ADMINISTRATIFS ET DE SERVICE DE L'EQUIPEMENT CGT présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 5 du décret du 30 juillet 1987 portant modification du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités locales :
Considérant qu'aux termes des dispositions attaquées de l'article 5 du décret du 30 juillet 1987 : "Les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 9 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : "L'indemnité de résidence est allouée aux agents mentionnés à l'article 1er du présent décret titulaires d'un grade ou occupant un emploi auquel est directement attaché un indice de la fonction publique appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 4 du présent décret. Cette indemnité est calculée sur la base de leur traitement soumis aux retenues pour pension, en fonction de l'un des taux fixés ci-après" ;
En ce qui concerne la légalité externe de la disposition attaquée :
Considérant, d'une part, que les personnels civils et militaires bénéficiaires de l'indemnité de résidence étant définis, lors de l'intervention de la Constitution du 4 octobre 1958, par les dispositions combinées des articles 1er et 4 du décret n° 55-860 du 30 juin 1955, modifié par le décret du 17 mars 1956, lesquels décrets n'étaient pas des "textes de forme législative", le décret qui l'a modifié après l'entrée en vigueur de la Constitution du 4 octobre 1958 n'avait pas à être précédée de la consultation du Conseil d'Etat en vertu de l'article 37 de la Constitution sans qu'il y ait lieu de rechercher si antérieurement à l'intervention des décrets du 30 juin 1955 et du 17 mars 1956 la matière avait été régie, pendant une certaine période, par un texte de forme législative ; que, d'autre part, si les dispositions attaquées de l'article 5 du décret du 30 juillet 1987 ont pour effet de priver certaines catégories d'agents contractuels qui en bénéficiaient jusqu'alors de l'indemnité de résidence, le droit à cette indemnité ne saurait, pour des agents contractuels, constituer ni un élément du statut qui ne pourrait être modifié que par décret en Conseil d'Etat, ni, en tout état de cause, l'une des "garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat" auxquelles il ne peut être porté atteinte que par la loi ;

Considérant, en second lieu, que, d'une part, les dispositions précitées de l'article 5 du décret du 30 juillet 1987 ne sont pas au nombre de celles dont l'intervention doit, en vertu de l'article 2 du décret du 28 mai 1982, dans sa rédaction issue du décret du 13 mars 1987, être précédée de la consultation du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ; que, d'autre part, l'article 1er du décret du 28 mai 1982 prévoit pour le Premier ministre la faculté mais non l'obligation de saisir le conseil supérieur de "toute question de caractère général intéressant les fonctionnaires ou la fonction publique" ;
Considérant, enfin, que les dispositions en cause, qui concernent, au surplus, des fonctionnaires et agents relevant de différents départements ministériels, ne sont pas au nombre de celles dont les comités techniques paritaires doivent être saisis en vertu de l'article 12 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 5 du décret du 30 juillet 1987 ne saurait être regardé comme pris sur une procédure irrégulière pour n'avoir été soumis ni au Conseil d'Etat ni au conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ni aux comités techniques paritaires dont relevaient les agents publics concernés ;
En ce qui concerne la légalité interne de la disposition attaquée :
Considérant, en premier lieu, que si, aux termes de l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984 : "Les agents non titulaires, qui ne demandent pas leur titularisation ou dont la titularisation n'a pas été prononcée, continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ...", cette disposition ne crée pas au profit desdits agents un droit acquis au maintien de cette réglementation et n'a pas pour effet de les faire échapper aux modifications que l'autorité administrative compétente peut, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables, apporter aux dispositions qui régissent les agents des services publics, même contractuels, et notamment à celles qui sont relatives aux conditions de leur rémunération ;

Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire et aucun principe général du droit ne fait obligation au gouvernement de doter les emplois occupés par les personnels non titulaires autres que ceux qui sont rétribués sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie d'un "indice de la fonction publique" ; qu'ainsi les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que l'article 5 du décret du 30 juillet 1987 serait illégal du seul fait qu'il serait fondé, pour exclure certains agents du bénéfice de l'indemnité de résidence, sur ce que leur rémunération n'aurait pas été calculée en fonction d'un tel indice ;
Considérant, en troisième lieu, que, les agents contractuels n'étant pas, en ce qui concerne notamment leurs modalités de rémunération, dans la même situation que les fonctionnaires au regard du service public, le gouvernement n'a pas méconnu le principe d'égalité en les excluant ou en excluant certains d'entre eux du bénéfice de l'indemnité de résidence ;
Considérant, enfin, que si l'article 5 du décret du 30 juillet 1987 a pour effet de priver les agents contractuels d'études d'urbanisme du droit au bénéfice de l'indemnité de résidence que diverses décisions juridictionnelles leur avaient reconnu, ledit article 5, qui ne dispose que pour l'avenir et ne saurait faire obstacle à l'exécution de décisions juridictionnelles reconnaissant à ces agents, en l'état de la réglementation antérieure à l'intervention du décret du 30 juillet 1987, le droit au bénéfice de cette indemnité, ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée ;

Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que les conclusions dirigées contre l'article 5 du décret du 30 juillet 1987 doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT dirigées contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, sur sa demande, en date du 21 septembre 1987, tendant au versement de l'indemnité de résidence aux agents contractuels d'études d'urbanisme :
Considérant qu'en rejetant la demande du 21 septembre 1987 de l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports s'est borné à faire application de l'article 5 du décret du 30 juillet 1987 ; que, par suite, le rejet par la présente décision des conclusions dirigées contre ledit article entraîne par voie de conséquence le rejet des conclusions susanalysées ;
Sur la demande de l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT tendant à ce que l'Etat lui verse les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT les sommes qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes n os 91 389 et 94 618 de l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT, n° 91 692 de l'ASSOCIATION NATIONALE DES CONTRACTUELS DU SECTEUR PUBLIC et n° 91 724 du SYNDICATNATIONAL DES PERSONNELS TECHNIQUES, ADMINISTRATIFS ET DE SERVICE DE L'EQUIPEMENT CGT sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT, à l'ASSOCIATION NATIONALE DES CONTRACTUELS DU SECTEUR PUBLIC, au SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS TECHNIQUES, ADMINISTRATIFS ET DE SERVICE DE L'EQUIPEMENT CGT, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et desréformes administratives, au ministre de l'équipement, du logement etdes transports et au ministre du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - EXISTENCE - Conseils supérieurs de la fonction publique - Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat - Décret relatif à l'indemnité de résidence allouée aux personnels civils et militaires de l'Etat et aux personnels des collectivités locales.

01-03-02-03-01, 36-07-03-01 Le conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat n'a pas à être consulté sur les questions relatives à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat. Par suite, l'adoption des dispositions de l'article 5 du décret du 30 juillet 1987 portant modification du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités locales, elles-mêmes relatives à l'indemnité de résidence allouée à ces personnels, n'avait pas à être précédée de la consultation de ce conseil.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT - Consultation obligatoire - Absence - Décret relatif à l'indemnité de résidence allouée aux personnels civils et militaires de l'Etat et aux personnels des collectivités locales.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 37
Décret du 17 mars 1956
Décret du 13 mars 1987
Décret 55-860 du 30 juin 1955 art. 1, art. 4
Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 2, art. 1, art. 12
Décret 85-1148 du 24 octobre 1985
Décret 87-589 du 30 juillet 1987 art. 5 décision attaquée confirmation
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 82
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75 I


Publications
Proposition de citation: CE, 25 mai. 1992, n° 91389;91692;91724;94618
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 25/05/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91389;91692;91724;94618
Numéro NOR : CETATEXT000007792028 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-05-25;91389 ?
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