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25/05/1992 | FRANCE | N°97502

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 mai 1992, 97502


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril 1988 et 26 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour L'ASSOCIATION DEFENSE ET PRESERVATION DE SAINT-MARC JAUMEGARDE, dont le siège est à la Favelouno Saint-Marc Jaumegarde à Aix-en-Provence (13100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 avril 1987 autorisant la Société Mé

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril 1988 et 26 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour L'ASSOCIATION DEFENSE ET PRESERVATION DE SAINT-MARC JAUMEGARDE, dont le siège est à la Favelouno Saint-Marc Jaumegarde à Aix-en-Provence (13100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 avril 1987 autorisant la Société Méditerranée Construction à lotir un terrain situé sur le territoire de la commune de Saint-Marc Jaumegarde ;
2°) annule l'arrêté en date du 17 avril 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de l'ASSOCIATION DEFENSE ET PRESERVATION DE SAINT-MARC JAUMEGARDE, de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la Société Méditerranée Construction et de Me Spinosi, avocat de la ville de Saint-Marc Jaumegarde,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la Ligue de défense des sites de la Sainte-Victoire et de l'Union départementale des Bouches-du-Rhône, sauvegarde, vie, nature, environnement :
Considérant que la Ligue de défense des sites de la Sainte-Victoire et l'Union départementale des Bouches-du-Rhône, sauvegarde, vie, nature, environnement ont intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-28 du code de l'urbanisme, dans les communes ne disposant pas d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, l'autorisation de lotir "peut être refusée si le projet vise à équiper des terrains destinés à recevoir des bâtiments pour lesquels les demandes de permis de construire pourraient être rejetées pour l'une des raisons mentionnées aux articles R. 111-2 à R. 111-17 ... Dans tous les cas, l'autorisation de lotir peut également être refusée ... lorsque, notamment, par la situation, la forme ou la dimension de lots, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les terrains du lotissement autorisé par l'arrêté du 17 avril 1987 sont situés en dehors du périmètre du site classé de la montagne Saint-Victoire ; que le règlement du lotissement prévoit la création de lots d'une superficie supérieure à 2 000 m2, la hautur totale des maisons étant limitée à 7 mètres ; que même si certaines maisons seront visibles depuis une portion du chemin départemental n° 10 et si leur construction entraînera l'abattage d'un certain nombre d'arbres, il résulte de l'instruction, et notamment de l'étude d'impact annexée à l'arrêté attaqué, que ce dernier n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant à l'atteinte portée au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ; qu'ainsi qu'il résulte également de l'étude d'impact, le dispositif d'assainissement retenu ne méconnaît pas les dispositions du 2ème alinéa de l'article R. 111-11 autorisant des dérogations à l'obligation de réaliser des installations d'assainissement collectives ;

Considérant que si aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, en l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, la construction est interdite "en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune", il résulte de l'article L. 111-1-3 du même code que, "nonobstant les dispositions de l'article L. 111-1-2 les constructions ou installations peuvent être autorisées par le représentant de l'Etat ou par le maire au nom de l'Etat si le conseil municipal a, conjointement avec le représentant de l'Etat, précisé les modalités d'application des règles générales d'urbanisme ..." ; que le conseil municipal de Saint-Marc Jaumegarde, qui avait décidé, par une délibération en date du 6 septembre 1984, de poursuivre l'élaboration du plan d'occupation des sols antérieurement prescrit par le préfet, a conformément aux dispositions de cet article, par ses délibérations des 3 mai et 26 juin 1985, précisé conjointement avec le représentant de l'Etat, les modalités d'application des règles relatives à l'autorisation des constructions en dehors des parties urbanisées de la commune ; qu'il résulte des pièces du dossier que les terrains sur lesquels le lotissement a été autorisé par le préfet ont été classés par les décisions conjointes susrappelées dans une zone III dans laquelle sont autorisés les lotissements ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette appréciation n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des règles générales d'urbanisme ; que, dès lors, le préfet a pu légalement autoriser sur le fondement de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme, le lotissement litigieux ; qu'enfin, les requérants n'établissent pas que l'arrêté autorisant le lotissement compromettrait l'élaboration du futur plan d'occupation des sols de la commune qui n'avait d'ailleurs pas encore été rendu public à la date à laquelle il est intervenu ;
Article 1er : Les interventions de la Ligue de défense dessites de la Sainte-Victoire et de l'Union départementale des Bouches-du-Rhône, sauvegarde, vie, nature, environnement sont admises.
Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION DEFENSE ET PRESERVATION DE SAINT-MARC-JAUMEGARDE est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DEFENSE ET PRESERVATION DE SAINT-MARC-JAUMEGARDE, à la commune de Saint-Marc Jaumegarde, à la Ligue de défense des Sites de la Saint-Victoire, à l'Union départementale des Bouches-du-Rhône, sauvegarde, vie, nature, environnement, à la Société méditerranée construction et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 97502
Date de la décision : 25/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - MODALITES D'APPLICATION DES REGLES GENERALES D'URBANISME (ARTICLE L - 111-1-3 DU CODE DE L'URBANISME).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR - PROCEDURE.


Références :

Code de l'urbanisme R315-28, L111-1-2, L111-1-3


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1992, n° 97502
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:97502.19920525
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