Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 1988 , présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler une décision de la commission de recours des réfugiés, en date du 7 juillet 1988, qui a rejeté sa demande dirigée contre une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 28 novembre 1986, refusant de lui reconnaître le statut de réfugié politique ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 30 septembre 1953 "le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation est obligatoire pour l'introduction devant le Conseil d'Etat des recours en cassation ..." ; que la requête susvisée de Mme X..., qui n'a pas donné suite à une demande de régularisation, a été présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; que, par suite, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères(office français de protection des réfugiés et apatrides).