Vu la requête, enregistrée le 10 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hocine X..., demeurant ... le Bon à Châlons-sur-Marne (51000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 14 décembre 1989, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer, en date du 29 août 1989, lui refusant le bénéfice de l'indemnité instituée par l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 ;
2°) d'annuler cette décision du 29 août 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-459 du 16 juillet 1987, notamment son article 9 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Une allocation de 60 000 F est versée (...) aux anciens harkis, et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et qui ont fixé leur domicile en France. En cas de décès de l'intéressé, l'allocation est versée sous les mêmes conditions au conjoint survivant. A défaut de conjoint survivant, l'allocation est versée à parts égales aux enfants lorsqu'ils ont la nationalité française et qu'ils ont fixé leur domicile en France" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, ainsi que des énonciations mêmes de la requête formée par M. X..., que la demande d'allocation est présentée du chef de sa mère qui n'a pas acquis la nationalité française dans les conditions prévues par l'article 2 de l'ordonnance précitée du 21 juillet 1962 et qui a conservé sa résidence en Algérie ; que, dès lors, cette demande, qui ne satisfait à aucune des conditions fixées par l'article 9 précité de la loi, ne pouvait qu'être rejetée ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 14 décembre 1989, le tribunal administratif de Paris a rejeté son pourvoi dirigé contre le refus opposé à sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer et au ministre de l'économie et des finances.