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27/05/1992 | FRANCE | N°65927

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 27 mai 1992, 65927


Vu la décision, en date du 14 juin 1991, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de M. Alain X... en tant qu'elle était dirigée contre une circulaire, en date du 27 novembre 1984, du centre national des Caisses d'Epargne relative aux élections aux conseils d'orientation et de surveillance des Caisses d'Epargne jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître de cette requête ;
Vu la décision, en date du 13 janvier 1992, par laquelle le Tribunal des

conflits a déclaré la juridiction administrative incompétente ...

Vu la décision, en date du 14 juin 1991, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de M. Alain X... en tant qu'elle était dirigée contre une circulaire, en date du 27 novembre 1984, du centre national des Caisses d'Epargne relative aux élections aux conseils d'orientation et de surveillance des Caisses d'Epargne jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître de cette requête ;
Vu la décision, en date du 13 janvier 1992, par laquelle le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître de l'action intentée par M. X... ;
Vu le décret n° 63-766 du 20 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-818 du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, sur renvoi effectué par la décision susvisée du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 14 juin 1991, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître du litige soulevé par M. X... et relatif à la légalité d'une circulaire du centre national des Caisses d'Epargne relative aux élections aux conseils d'orientation et de surveillance de ces caisses ; qu'ainsi la demande de M. X... tendant à l'annulation de cette circulaire doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 65927
Date de la décision : 27/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

CREDIT ET BANQUES - CAISSES D'EPARGNE.

ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1992, n° 65927
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:65927.19920527
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