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27/05/1992 | FRANCE | N°72128

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 27 mai 1992, 72128


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1985 et 9 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeanine X..., demeurant ... (750106), M. Claude X... demeurant au ..., M. Guy X... demeurant à Casatora Bigugina, Bastia (20200) et M. Yves X...
... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule la décision du 22 mai 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions nos 291 825 et 291 826/LIQ/N de l'agence nationale po

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1985 et 9 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeanine X..., demeurant ... (750106), M. Claude X... demeurant au ..., M. Guy X... demeurant à Casatora Bigugina, Bastia (20200) et M. Yves X...
... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule la décision du 22 mai 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions nos 291 825 et 291 826/LIQ/N de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en tant qu'elles refusaient d'indemniser M. Guy X... et Mme Veuve X..., décédée le 6 décembre 1967, pour les 95 parts détenues par la société anonyme SPAULEC dans la société civile "X... et Fils" propriétaire d'un local commercial sis à Alger ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme X... et autres,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France : "Lorsqu'un bien appartenait à une société civile ou commerciale lors de la dépossession, le droit à indemnisation naît ... dans le patrimoine des associés, sous réserve que ceux-ci soient des personnes physiques ..." ; qu'il suit de là que la part de l'actif de la société dépossédée qui était détenue par une autre société ne peut faire l'objet d'aucune indemnisation au titre de la loi du 15 juillet 1970, alors même que cette seconde société n'aurait été constituée qu'à seule fin de gérer les parts que ses membres détenaient dans la première et n'aurait d'autre patrimoine que les actions représentatives de ces parts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "X... et fils" a été dépossédée d'un local dont elle était propriétair rue Triollin à Alger dans des conditions ouvrant droit à indemnisation au titre de la loi du 15 juillet 1970 ; que, toutefois, si les personnes physiques qui détenaient des actions de cette société peuvent, en vertu de l'article 6 de cette loi, prétendre à une indemnité à concurrence d'une quote-part égale à leur part de capital, aucune indemnité n'est due pour les actions détenues par une autre société ; qu'ainsi, et bien qu'ils soient personnellement propriétaires de la totalité du capital de la société anonyme Spaulec qui déenait 95 % des parts de la société "X... et fils", les consorts X... ne sauraient prétendre à aucune indemnisation à raison desdites parts ; que les requérants ne peuvent non plus se fonder sur les dispositions des articles 26 et 27 de la loi du 15 juillet 1970, qui s'appliquent uniquement au calcul de la valeur des biens reconnus indemnisables et constituant l'actif des entreprises commerciales, industrielles ou artisanales, pour demander à être indemnisé de la dépréciation des parts que la société Spaulec détenait dans la société "X... et fils" ; que, dès lors, les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a, par la décision attaquée, rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanine X..., à MM. Claude, Guy et Yves X..., au directeur général de l'agence pour l'indemnisation des français d'Outre-Mer et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 72128
Date de la décision : 27/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES AUX PERSONNES


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 5, art. 6, art. 26, art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1992, n° 72128
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:72128.19920527
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