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27/05/1992 | FRANCE | N°96867

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 27 mai 1992, 96867


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant Résidence Guynemer n° ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat révise la décision en date du 29 janvier 1988 par laquelle il a rejeté l'appel formé par le requérant à l'encontre du jugement du 10 février 1983 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande dirigée contre une décision du maire de Marignane lui refusant l'octroi d'un permis de construire ;
Vu la demande de régularisation adressée le 15 janvier 1991 à M. X... ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administr...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant Résidence Guynemer n° ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat révise la décision en date du 29 janvier 1988 par laquelle il a rejeté l'appel formé par le requérant à l'encontre du jugement du 10 février 1983 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande dirigée contre une décision du maire de Marignane lui refusant l'octroi d'un permis de construire ;
Vu la demande de régularisation adressée le 15 janvier 1991 à M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Le recours en révision ... doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire" ;
Considérant que la requête de M. X... tend à la révision de la décision en date du 29 janvier 1988 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté l'appel qu'il avait formé à l'encontre d'un jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 février 1983 rejetant sa demande dirigée contre une décision du maire de Marignane lui refusant l'octroi d'un permis de construire ;
Considérant que la requête de M. X..., présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat en dépit de l'invitation à la régulariser en recourant à ce ministère qui lui a été adressée, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 96867
Date de la décision : 27/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-06 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 76


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1992, n° 96867
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:96867.19920527
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