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27/05/1992 | FRANCE | N°99702

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 27 mai 1992, 99702


Vu 1°), sous le numéro 99 702, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 1988, présentée par Mme Stéphania X..., institutrice en Algérie, demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 88-197 du 28 février 1988 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, en service à l'étranger ;
Vu 2°), sous le numéro 99 703, la requête enregistrée au secrétariat du Conten

tieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 1988 présentée par M. Jean-Claude X...,...

Vu 1°), sous le numéro 99 702, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 1988, présentée par Mme Stéphania X..., institutrice en Algérie, demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 88-197 du 28 février 1988 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, en service à l'étranger ;
Vu 2°), sous le numéro 99 703, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 1988 présentée par M. Jean-Claude X..., instituteur en Algérie, demeurant à Saint-Quentin-sur-Indrois à Reignac (37310) ; il demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 88-197 du 28 février 1988, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans la requête n° 99 702 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du ministre des affaires étrangères,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'à l'appui de leur recours pour excès de pouvoir dirigé contre le décret du 28 février 1988, les requérants se bornent à soutenir que ledit décret ne pouvait légalement, sans compensation financière, modifier le régime indemnitaire applicable aux enseignants déjà en service en Algérie ; mais que les fonctionnaires n'ont aucun droit acquis au maintien de leur régime indemnitaire ; que cette modification a donc pu légalement intervenir sans qu'il soit fait exception du cas des personnels déjà en service en Algérie ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 99702
Date de la décision : 27/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS - ENSEIGNANTS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Décret 88-197 du 28 février 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1992, n° 99702
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:99702.19920527
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