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29/05/1992 | FRANCE | N°102647

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 mai 1992, 102647


Vu 1°) sous le n° 102 647, la requête enregistrée le 10 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 8 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur la réclamation qu'il lui a adressée, tendant à l'annulation de l'arr

té du 27 mars 1987 portant inscription au tableau d'avancement de ...

Vu 1°) sous le n° 102 647, la requête enregistrée le 10 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 8 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur la réclamation qu'il lui a adressée, tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 1987 portant inscription au tableau d'avancement de la 1ère classe des personnels de direction des établissements d'hospitalisation publics pour l'année 1987, en tant qu'il n'y figurait pas ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu, enregistré le 2 décembre 1988, l'acte par lequel M. X... déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu 2°) sous le n° 102 680 la requête enregistrée le 12 octobre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 8 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur la réclamation qu'il lui a adressée, tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 1987 portant inscription au tableau d'avancement de la 1ère classe des personnels de direction des établissements d'hospitalisation publics pour l'année 1987, en tant qu'il n'y figurait pas ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Laroque, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Raymond X...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 102 647 et 102 680 présentées par M. X... sont dirigées contre un même jugement du tribunal administratif de Paris et contre une même décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 65 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : "Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditionsdéfinies à l'article 17 du titre premier du statut général est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs" ; que si les supérieurs hiérarchiques directs de M. X... ont porté des appréciations élogieuses sur les qualités professionnelles et la manière de servir du requérant, le ministre, qui n'était pas lié par ces avis, n'était pas légalement tenu d'inscrire M. X... au tableau d'avancement à la première classe des personnels de direction des établissements d'hospitalisation publics pour l'année 1987 ;
Considérant que ni l'ancienneté du requérant dans la deuxième classe de son grade, ni les notes chiffrées, ni les appréciations générales dont il a fait l'objet ne lui conféraient un droit à figurer au tableau d'avancement en litige ; que le ministre des affaires sociales et de l'emploi a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, après avoir examiner les mérites de l'ensemble des fonctionnaires susceptibles de figurer au tableau d'avancement, décider de ne pas y inscrire M. X... ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a refusé de l'inscrire au tableau d'avancement à la première classe des personnels de direction des établissements d'hospitalisation publics pour l'année 1987 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 102647
Date de la décision : 29/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE (LOI DU 9 JANVIER 1986).

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - AVANCEMENT.


Références :

Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 65


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1992, n° 102647
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laroque
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:102647.19920529
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