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29/05/1992 | FRANCE | N°105305

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 mai 1992, 105305


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 1989, présentée pour M. Gilles X..., demeurant Résidence le Chatelet 33, rue du Maréchal Joffre à la Roche-sur-Yon (85000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 5 mai 1988 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins lui a refusé l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire d'endocrinologie et de diabétologie nutrition à la Roche-sur-Yon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin

1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 1989, présentée pour M. Gilles X..., demeurant Résidence le Chatelet 33, rue du Maréchal Joffre à la Roche-sur-Yon (85000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 5 mai 1988 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins lui a refusé l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire d'endocrinologie et de diabétologie nutrition à la Roche-sur-Yon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. François Bernard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Gilles X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de déontologie médicale : "Un médecin ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. La création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental. Cette autorisation ne peut être refusée par le conseil départemental ou les conseils départementaux intéressés si l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorisation ne peut être légalement motivée que par l'intérêt des malades ;
Considérant que le motif tenant à ce que le docteur X... ne pouvait, compte tenu de la distance de 130 kilomètres environ, séparant son cabinet principal du cabinet secondaire dont l'ouverture était sollicitée, assurer la continuité des soins aux malades qui se confieraient à lui, alors que la spécialité qu'il exerce peut requérir des interventions urgentes, est de ceux que le conseil national de l'ordre des médecins pouvait légalement retenir pour estimer que l'intérêt des malades ne justifiait pas l'exercice du docteur X... en cabinet secondaire à la Roche-sur-Yon ; que les dispositions précitées de l'article 63 du code de déontologie médicale ne permettent pas d'établir une distinction selon le mode d'exercice de la profession ; que, dès lors, le docteur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseil national de l'ordre des médecins lui a refusé l'autorisation sollicitée ;
Article 1er : La requête de M. Gilles X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X... au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 105305
Date de la décision : 29/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

55-03-01-01,RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - CABINET MEDICAL -Cabinet secondaire - Exercice dans un cabinet secondaire - Refus d'autorisation - Motifs - Intérêt des malades (article 63 du code de déontologie) - Intérêt justifiant le refus en l'espèce, compte tenu de la distance excessive séparant le cabinet principal du cabinet secondaire (1).

55-03-01-01 En vertu de l'article 63 du code de déontologie médicale édicté par le décret n° 79-508 du 28 juin 1979, un médecin ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet ; la création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental et cette autorisation ne peut être refusée par le conseil départemental ou les conseils départementaux intéressés si l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades. Il résulte de ces dispositions que l'autorisation ne peut être légalement motivée que par l'intérêt des malades. Le motif tenant à ce que le docteur R. ne pouvait, compte tenu de la distance de 130 kilomètres environ, séparant son cabinet principal du cabinet secondaire dont l'ouverture était sollicitée, assurer la continuité des soins aux malades qui se confieraient à lui, alors que la spécialité qu'il exerce peut requérir des interventions urgentes, est de ceux que le conseil national de l'ordre des médecins pouvait légalement retenir pour estimer que l'intérêt des malades ne justifiait pas l'exercice du docteur R. en cabinet secondaire à la Roche-sur-Yon. Les dispositions de l'article 63 du code de déontologie médicale ne permettent pas d'établir une distinction selon le mode d'exercice de la profession. Dès lors, le docteur R. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseil national de l'ordre des médecins lui a refusé l'autorisation sollicitée.


Références :

Code de déontologie médicale 63

1.

Rappr. 1970-05-13, Brien, T.p. 1177 ;

1976-01-21, Préjean, p. 49 : solution identique sur le fondement du code de déontologie de 1955


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1992, n° 105305
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. F. Bernard
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:105305.19920529
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