La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/1992 | FRANCE | N°120303

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 mai 1992, 120303


Vu la requête et le mémoire enregistrés les 5 octobre 1990 et 17 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation, si possible par une procédure d'urgence, de la décision par laquelle le jury du concours interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré d'espagnol, session 1990, a refusé son admission au concours et de la décision en date du 2 juillet 1990 par laquelle le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges a rejeté son recours graci

eux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 ...

Vu la requête et le mémoire enregistrés les 5 octobre 1990 et 17 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation, si possible par une procédure d'urgence, de la décision par laquelle le jury du concours interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré d'espagnol, session 1990, a refusé son admission au concours et de la décision en date du 2 juillet 1990 par laquelle le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges a rejeté son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'arrêté interministériel du 20 mai 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Laroque, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision prononçant le refus d'admission d'un candidat à un concours n'est pas divisible des autres dispositions de la délibération par laquelle le jury proclame l'ensemble des résultats de ce concours ; que la requête de M. X... tend à l'annulation de la délibération du jury du concours interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire d'espagnol (session 1990) en tant seulement qu'elle ne l'a pas proclamé admis audit concours ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 120303
Date de la décision : 29/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - DELIBERATIONS.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - ACTES INDIVISIBLES.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1992, n° 120303
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laroque
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:120303.19920529
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award