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29/05/1992 | FRANCE | N°123360

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 mai 1992, 123360


Vu 1°) sous le n° 123 360, la requête, enregistrée le 16 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE (SNES), représenté par Mme Vuaillat, secrétaire générale, régulièrement mandatée ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE (SNES) demande l'annulation pour excès de pouvoir des articles 1er et 2 du décret n° 91-107 du 25 janvier 1991 relatif à l'extension à l'enseignement supérieur de la composition et des attributions des conseils de l'éducation nationale dans les régio

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Vu 1°) sous le n° 123 360, la requête, enregistrée le 16 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE (SNES), représenté par Mme Vuaillat, secrétaire générale, régulièrement mandatée ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE (SNES) demande l'annulation pour excès de pouvoir des articles 1er et 2 du décret n° 91-107 du 25 janvier 1991 relatif à l'extension à l'enseignement supérieur de la composition et des attributions des conseils de l'éducation nationale dans les régions et les départements d'outre-mer, en tant qu'ils limitent aux seuls personnels titulaires de l'Etat la possibilité d'être représentés dans les conseils académiques de l'éducation nationale d'outre-mer et qu'ils introduisent un président d'université dans le collège des représentants du personnel ;
Vu 2°) sous le n° 123 361, la requête, enregistrée le 16 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE (SNES), représenté par Mme Vuaillat, secrétaire générale régulièrement mandatée ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE (SNES) demande l'annulation pour excès de pouvoir des articles 1er et 3 du décret n° 91-106 du 25 janvier 1991 relatif à l'extension à l'enseignement supérieur de la composition et des attributions des conseils de l'éducation nationale dans les académies en tant qu'ils limitent aux seuls personnels titulaires de l'Etat la possibilité d'être représentés dans les conseils académiques de l'éducation nationale et qu'ils introduisent les présidents d'université et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur dans le collège des représentants du personnel ;
Vu 3°) sous le n° 123 362, la requête, enregistrée le 16 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE (SNES), représenté par Mme Vuaillat, secrétaire générale régulièrement mandatée ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE (SNES) demande l'annulation pour excès de pouvoir des articles 1er, 3, 4 et 5 du décret n° 91-108 du 25 janvier 1991 relatif au conseil interacadémique d'Ile-de-France et au conseil de l'éducation nationale dans le département de Paris, en tant qu'ils limitent aux seuls personnels titulaires de l'Etat la possibilité d'être représentés dans lesdits conseils et qu'ils introduisent un président d'université dans le collège des représentants du personnel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;
Vu le décret n° 85-895 du 21 août 1985 ;
Vu le décret n° 85-1264 du 28 novembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembr 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE (SNES) présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 modifié de la loi susvisée du 22 juillet 1983 : "Il est institué ... dans chaque académie un conseil de l'éducation nationale. Ce conseil comprend des représentants des communes, départements et régions, des personnels et des usagers ... un décret en Conseil d'Etat précise notamment l'organisation et les compétences de ce conseil ..." ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée : "La composition et les attributions du conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie par l'article 12 de la loi ... du 22 juillet 1983 ... sont étendues à l'enseignement supérieur ... En ce qui concerne l'Ile de France, il est institué un seul conseil académique pour les trois académies concernées. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article" ;
Sur les conclusions dirigées contre les dispositions des décrets attaqués en tant qu'ils ne prévoient de représentants que des personnels titulaires :
Considérant que le législateur a donné une large délégation au gouvernement pour fixer la composition desdits conseils sans lui imposer l'obligation que toutes les catégories de personnels soient représentées sans exception ; que, par suite, le décret a pu légalement limiter la représentation des personnels aux personnels titulaires ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre la représentation des présidents d'université et des directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur :

Considérant que les dispositions précitées n'interdisent pas au gouvernement de prévoir que des présidents d'universités et des directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur, qui font partie des personnels de l'éducation nationale, représentent leurs collègues dans les conseils de l'éducation nationale constitués dans les académies ; que la loi ne fixe aucune modalité particulière de désignation des membres des conseils académiques et qu'en tout état de cause l'absence d'intervention des organisations syndicales pour proposer la désignation de représentants des présidents d'université et des directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur n'entache pas d'illégalité le décret attaqué ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées doivent également être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE (SNES) sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE (SNES) et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Loi du 22 juillet 1983 (article 12) et loi du 10 juillet 1989 (article 24) - Institution des conseils de l'éducation nationale - Fixation de leur composition par décret en Conseil d'Etat (décrets n° 91-106 et 91-107 du 25 janvier 1991) - Représentation des personnels limitée aux personnels titulaires - Légalité - compte tenu de l'étendue de la délégation de compétence donnée au gouvernement.

01-04-02-01, 30-01-01-01-02 Aux termes de l'article 12 modifié de la loi du 22 juillet 1983 : "Il est institué ... dans chaque académie un conseil de l'éducation nationale. Ce conseil comprend des représentants des communes, départements et régions, des personnels et des usagers ... Un décret en Conseil d'Etat précise notamment l'organisation et les compétences de ce conseil ..." et aux termes de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1989 : "La composition et les attributions du conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie par l'article 12 de la loi ... du 22 juillet ... sont étendues à l'enseignement supérieur ... En ce qui concerne l'Ile-de-France, il est institué un seul conseil académique pour les trois académies concernées. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article". Le législateur a donné une large délégation au gouvernement pour fixer la composition desdits conseils sans lui imposer l'obligation que toutes les catégories de personnels soient représentées sans exception. Par suite, les décrets ont pu légalement limiter la représentation des personnels aux personnels titulaires.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - ORGANISATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE - ORGANISMES CONSULTATIFS NATIONAUX ET ACADEMIQUES - ORGANISMES CONSULTATIFS ACADEMIQUES - Institution des conseils de l'éducation nationale (article 12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et article 24 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989) - Fixation de leur composition par décret en Conseil d'Etat (décrets n° 91-106 et 91-107 du 25 janvier 1991) - Représentation des personnels limitée aux personnels titulaires - Légalité - compte tenu de l'étendue de la délégation de compétence donnée au gouvernement.


Références :

Décret 91-106 du 25 janvier 1991 décret attaqué confirmation
Décret 91-107 du 25 janvier 1991 décret attaqué confirmation
Décret 91-108 du 25 janvier 1991 décret attaqué confirmation
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 12
Loi 89-486 du 10 juillet 1989 art. 24


Publications
Proposition de citation: CE, 29 mai. 1992, n° 123360
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 29/05/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 123360
Numéro NOR : CETATEXT000007822165 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-05-29;123360 ?
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