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29/05/1992 | FRANCE | N°69582

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 mai 1992, 69582


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel A..., demeurant à St Pierre d'Oléron (17310), M. Paul Y..., demeurant "Le château d'Oléron" (Charente-Maritime), M. Pierre B..., demeurant ... à Saint-Pierre-d'Oléron (Charente-Maritime), M. X..., demeurant à Saint-Pierre d'Oléron (Charente-Maritime) et M. Patrick C..., demeurant ... (Charente-Maritime) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 27 octobre 1984, par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins a annulé

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Vu la requête, enregistrée le 17 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel A..., demeurant à St Pierre d'Oléron (17310), M. Paul Y..., demeurant "Le château d'Oléron" (Charente-Maritime), M. Pierre B..., demeurant ... à Saint-Pierre-d'Oléron (Charente-Maritime), M. X..., demeurant à Saint-Pierre d'Oléron (Charente-Maritime) et M. Patrick C..., demeurant ... (Charente-Maritime) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 27 octobre 1984, par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins a annulé une décision du conseil départemental de la Charente-Maritime en date du 27 juin 1984 refusant au docteur Didier Z... l'ouverture d'un cabinet secondaire de gynécologie médicale dans l'île d'Oléron ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. François Bernard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. A... et autres et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale : "Un médecin ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. La création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental. Cette autorisation ne peut être refusée par le conseil départemental ou les conseils départementaux intéressés si l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades" ;
Considérant que M. Didier Z..., médecin compétent exclusif en gynécologie médicale, a été autorisé par une décision du conseil national de l'Ordre des médecins, en date du 27 octobre 1984, à ouvrir un cabinet secondaire, dans sa spécialité, à l'île d'Oléron ; que cette spécialité doit être regardée comme une discipline au sens de l'article 63 précité du code de déontologie médicale ; qu'il ressort des pièces du dossier que le cabinet de gynécologie médicale le plus proche est situé à Rochefort, ville distante de 30 kilomètres de l'île d'Oléron ; que la population de l'île représente un ensemble démographique de 17 000 habitants fortement accru pendant la période estivale ; que, par suite, MM. A..., Y..., B..., X... et C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le conseil national de l'Ordre des médecins a, par la décision attaquée, estimé que les besoins des malades justifient l'ouverture d'un cabinet secondaire de gynécologie médicale dans l'île d'Oléron et annulé la décision, en date du 27 juin 1984 par laquelle le conseil départemental de Charente-Maritime avait rejeté la demande de M. Didier Z... ;
Article 1er : La requête de MM. A..., Y..., B..., X... et C... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. A..., Y..., B..., X... et C..., à M. Z..., au conseil nationalde l'Ordre des médecins et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - CABINET MEDICAL


Références :

Code de déontologie des médecins art. 63
Décret 79-506 du 28 juin 1979 art. 63


Publications
Proposition de citation: CE, 29 mai. 1992, n° 69582
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: François Bernard
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 29/05/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69582
Numéro NOR : CETATEXT000007822340 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-05-29;69582 ?
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