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29/05/1992 | FRANCE | N°88713

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 mai 1992, 88713


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 1987 et 26 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE OPERATIONS DE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE MARTINIQUAIS ; le groupement demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 24 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la décision en date du 20 janvier 1986 par laquelle le directeur départemental du travail a autorisé le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE OPERATIONS DE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE MARTIN

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 1987 et 26 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE OPERATIONS DE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE MARTINIQUAIS ; le groupement demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 24 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la décision en date du 20 janvier 1986 par laquelle le directeur départemental du travail a autorisé le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE OPERATIONS DE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE MARTINIQUAIS à licencier quatre salariés pour motif économique et la décision en date du 21 janvier 1986 par laquelle l'inspecteur du travail l'a autorisé à licencier M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE OPERATIONS DE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE MARTINIQUAIS et de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Mirette Y... et autres,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour annuler les décisions du directeur départemental du travail et de l'inspecteur du travail autorisant le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE OPERATIONS DE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE MARTINIQUAIS à licencier cinq salariés, le tribunal administratif de Fort-de-France s'est borné à relever qu'il "résulte de l'instruction que les licenciements ne se justifiaient pas pour des motifs économiques" ; qu'une telle motivation n'est pas suffisante ; qu'il suit de là que le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE OPERATIONS DE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE MARTINIQUAIS est fondé à soutenir que le jugement est irrégulier et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer directement sur les demandes présentées par MM. X..., Carriel, Annonay et Mme Y... devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;
Sur la légalité des décisions du directeur départemental du travail et de l'inspecteur du travail autorisant les licenciements de MM. X..., Carriel, Annonay et Mme Y... :
Considérant que le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE OPERATIONS DE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE MARTINIQUAIS dont l'objet était de mettre en oeuvre un programme de développement de l'élevage bovin en Martinique et la gestion des fonds nécessaires au financement de ce programme a demandé l'autorisation de licencier pour motif économique cinq salariés alors que l'arrivée à son terme de ce programme devait entraîner la dissolution dudit groupement d'intérêt économique ; que par une décision en date du 20 janvier 1986, le directeur départemental du travail et de l'emploi a autorisé le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE OPERATIONS DE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE MARTINIQUAIS à licencier cinq salariés et que, par une décision en date du 21 janvier 1986, l'inspecteur du travail en agriculture a autorisé le licenciement de M. X..., délégué syndical ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.122-12 du code du travail : "S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise" ; que, compte-tenu de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, saisie de demandes d'autorisation de licenciement en application de l'article L.321-9 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, de vérifier, le cas échéant, si la situation de l'entreprise poursuivant la même activité justifie les licenciements des salariés pour motif économique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes d'autorisation de licenciement ont été formées par le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE OPERATIONS DE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE MARTINIQUAIS le 6 janvier 1986 ; qu'à la suite de la cessation de l'activité de ce groupement le 31 décembre 1985, cette activité a été poursuivie par la Coopérative des éleveurs martiniquais (C.O.D.E.M.), la Coopérative de production laitière de Martinique (C.O.P.R.O.L.A.M.) et l'Etablissement départemental de l'élevage (E.D.E.) qui ont bénéficié de certains des moyens, matériels et financiers, antérieurement mis à la disposition du groupement d'intérêt économique ; que la situation économique de ces organismes ne justifiait pas le licenciement des salariés intéressés ; que, par suite, le directeur départemental du travail et de l'emploi a commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant les licenciements demandés, et l'inspecteur du travail a commis une erreur d'appréciation en autorisant le licenciement de M. X... qui avait la qualité de salarié protégé, en estimant que la situation économique des organismes C.O.P.R.O.L.A.M., C.O.D.E.M. et E.D.E. justifiait les demandes de licenciement pour motif économique qui leur étaient présentées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X..., Carriel, Annonay et Mme Y... sont fondés à demander l'annulation des décisions autorisant leur licenciement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 24 mars 1987, ensemble la décision du directeur départemental du travail en date du 20 janvier 1986 et la décision de l'inspecteur du travail en date du 21 janvier 1986 autorisant les licenciements de MM. X..., Carriel, Annonay et Mme Y... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE OPERATIONS DE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE MARTINIQUAIS, à MM. X..., Carriel, Annonay, à Mme Y..., au ministre de l'agriculture et de la forêt et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 88713
Date de la décision : 29/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE.


Références :

Code du travail L122-12, L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1992, n° 88713
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:88713.19920529
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