Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 février 1982 par laquelle le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Basse-Normandie a ouvert un concours pour le recrutement d'un assistant à temps partiel de médecine générale à l'hôpital de Domfront ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 74-393 du 3 mai 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Laroque, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'acte en date du 12 février 1982 par lequel le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Basse-Normandie se borne à indiquer qu'un nouveau concours sera ouvert pour le recrutement d'un assistant à temps partiel de médecine générale à l'hôpital de Domfront constitue une simple mesure préparatoire, qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la demande par laquelle M. X... a sollicité du tribunal administratif de Caen la seule annulation de cet acte n'était pas recevable ;
Considérant que par suite M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de la santé et de l'action humanitaire.