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29/05/1992 | FRANCE | N°93857

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 mai 1992, 93857


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 mars 1987 par lequel le recteur de l'académie de Bordeaux a prononcé à son encontre la sanction du déplacement d'office ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 d

u 20 juillet 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adminis...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 mars 1987 par lequel le recteur de l'académie de Bordeaux a prononcé à son encontre la sanction du déplacement d'office ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Laroque, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Marie-Thérèse X...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'arrêté en date du 14 mars 1987 par lequel le recteur de l'académie de Bordeaux a prononcé à l'encontre de Mme X..., professeur de mathématiques au collège Endarra à Anglet, la sanction de déplacement d'office, est motivé, d'une part, par le comportement professionnel de Mme X... incompatible avec sa fonction, tel qu'il a été constaté lors d'une inspection pédagogique, d'autre part, par l'attitude adoptée par Mme X... envers la communauté éducative du collège et les désordres qui en résultent, relatés par les rapports du chef d'établissement ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au vu de ces rapports, le recteur a reproché à Mme X..., notamment, d'avoir distribué à ses collègues des documents mettant en cause le principal du collège ; qu'ainsi, en retenant que cette distribution de documents, sur laquelle Mme X... avait été mise en mesure de s'expliquer, donnait un fondement suffisant à la décision attaquée, le tribunal n'a pas procédé d'office à une substitution de motifs, ni méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; que le jugement, qui répond à l'ensemble des conclusions et moyens de la requérante, est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune contradiction de motifs ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport disciplinaire du recteur de l'académie de Bordeaux du 30 janvier 1987, dont la teneur n'est pas sérieusement contestée par Mme X..., que celle-ci, indépendamment même des défaillances pédagogiques relevées lors de l'inspection du 21 avril 1986, a eu à l'égard de ses élèves un comportement général incohérent ou agressif de nature à perturber le fonctionnement de l'établissement ; qu'en outre, Mme X... a diffusé auprès de ses collègues des documents comportant des attaques d'ordre personnel à l'égard du principal du collège ; que ces faits, caractérisant l'attitude de Mme X... à l'égard de la communauté scolaire du collège d'Endarra, qui constitue l'un des motifs de la décision attaquée, présentent un caractère fautif et sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que s'il n'avait retenu que ce motif dont l'exactitude matérielle est établie, le recteur aurait pris la même décision à l'égard de Mme X... ; qu'en prononçant son déplacement d'office du collège d'Endarra d'Anglet au collège de Coutras, il s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 20 juillet 1988 : "Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision. L'intéressé peut saisir cette autorité en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est acquis. En l'absence de décision définitive, ces contestations sont soumises à l'autorité ou à la juridiction saisie de la poursuite" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, hormis le cas où l'application de la loi d'amnistie rendrait la requête sans objet, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir saisi d'une requête tendant à l'annulation d'une sanction, de connaître directement de conclusions tendant à ce qu'il constate que le bénéfice de l'amnistie est effectivement acquis ; que de telles conclusions doivent d'abord être portées devant l'autorité administrative qui a prononcé la sanction, et que seule la décision de rejet prise par cette autorité peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que les conclusions par lesquelles Mme X... demande au Conseil d'Etat de constater qu'elle bénéficie de la loi d'amnistie ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à Mme X... etau ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 93857
Date de la décision : 29/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - EFFETS DE L'AMNISTIE.


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1992, n° 93857
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laroque
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:93857.19920529
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