La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/1992 | FRANCE | N°106006

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 01 juin 1992, 106006


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 1989, présentée par M. Fatele X..., demeurant au Centre de détention, Avenue du Train de Loos à Loos (59373) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 1988 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fo...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 1989, présentée par M. Fatele X..., demeurant au Centre de détention, Avenue du Train de Loos à Loos (59373) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 1988 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X..., ressortissant algérien, n'a aucune attache familiale avec le pays dont il possède la nationalité et s'il réside en France où vit sa famille, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté d'expulsion pris contre M. X... par le ministre de l'intérieur aurait méconnu le droit au respect de la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES).

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 droits de l'homme art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 1992, n° 106006
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 01/06/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 106006
Numéro NOR : CETATEXT000007827427 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-06-01;106006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award