Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1989, présentée par M. Khalifa Y..., demeurant chez M. X..., chemin des Chèvres à Saint-Mitre-les-Remparts (13920) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet délégué pour la police des Bouches-du-Rhône en date du 18 octobre 1985 refusant de lui délivrer une carte de séjour en qualité de salarié ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 30 juin 1946 : "La délivrance d'un titre de séjour est refusée à l'étranger qui (...), sollicitant la délivrance d'une carte de séjour au titre d'une activité professionnelle n'est pas autorisé par le ministre compétent à exercer celle-ci" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur départemental du travail des Bouches-du-Rhône a par une décision du 24 septembre 1985 qui n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation, refusé l'autorisation de travail sollicitée par M. Y... ; qu'ainsi le préfet délégué pour la police des Bouches-du-Rhône était tenu de rejeter la demande de carte de séjour en qualité de salarié présentée par M. Y... ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 1985 lui refusant une carte de séjour en qualité de salarié ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.