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01/06/1992 | FRANCE | N°107873

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 01 juin 1992, 107873


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1989, présentée par M. Chedli X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1987 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l

e code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1989, présentée par M. Chedli X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1987 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... s'est rendu coupable de violences et voies de fait avec arme ; qu'il a été condamné pour ces faits par les tribunaux judiciaires à deux années d'emprisonnement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le ministre de l'intérieur qui a fondé sa décision sur l'ensemble du comportement de l'intéressé, ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la présence en France de M. X... constituait une menace pour l'ordre public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 107873
Date de la décision : 01/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - LEGALITE DES MOTIFS RETENUS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1992, n° 107873
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:107873.19920601
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