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01/06/1992 | FRANCE | N°121268

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 01 juin 1992, 121268


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 novembre 1990 et 25 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emmanuel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de la commission régionale de Marseille en date du 12 mars 1990 lui accordant la dispense des obligations du service national actif au titre de l'article 32, alinéa 5 du code du service national ;
2°) rejette la demande pré

sentée par le ministre de la défense devant le tribunal administrat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 novembre 1990 et 25 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emmanuel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de la commission régionale de Marseille en date du 12 mars 1990 lui accordant la dispense des obligations du service national actif au titre de l'article 32, alinéa 5 du code du service national ;
2°) rejette la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Emmanuel X...,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent en outre demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. X..., membre du conseil de surveillance de la société A.K.F. n'exerçait pas de fonction de direction au sein de cette société, qui existait d'ailleurs depuis moins de deux ans ; qu'il n'avait donc pas la qualité de chef d'une entreprise depuis deux ans au moins et n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision par laquelle la commission régionale de Marseille l'a dispensé des obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 121268
Date de la décision : 01/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES


Références :

Code du service national L32 al. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1992, n° 121268
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:121268.19920601
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