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01/06/1992 | FRANCE | N°124821

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 01 juin 1992, 124821


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 5 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 4 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 16 août 1990 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer une carte de résident à M. Khalid X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative

aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le co...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 5 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 4 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 16 août 1990 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer une carte de résident à M. Khalid X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui" ;
Considérant que le préfet du Rhône n'a pas, en rejetant, le 16 août 1990, la demande de carte de résident présentée par M. X... motif pris de son entrée irrégulière sur le territoire français, méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention précitée alors que M. X... ne justifie pas d'une vie familiale à laquelle il aurait été porté atteinte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler la décision du 16 août 1990 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de carte de résident présentée par M. X... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission du séjour des étrangers du département du Rhône, réunie le 20 juin 1990 pour examiner la situation de M. X... ait été consultée dans des conditions de nature à affecter la régularité de son avis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 16 août 1990 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de carte de résident présentée par M. X... ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à payer à M. X... au titre des frais exposés en première instance la somme de 1 760 F par application de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 4 février 1991 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Khalid X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 124821
Date de la décision : 01/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES).

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1992, n° 124821
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:124821.19920601
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