Vu la requête, enregistrée le 21 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhafid X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 12 juin 1991 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 1991 par laquelle le ministre de la défense a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
- annule pour excès de pouvoir la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du code du service national : "Les jeunes gens qui sont autorisés à accomplir le service national actif au-delà de vingt trois ans renoncent de ce fait au bénéfice des dispenses prévues à l'article L. 32 sauf cas d'une exceptionnelle gravité ..." ;
Considérant qu'en admettant même que la contribution du demandeur à sa famille excède la charge de son entretien personnel, le départ sous les drapeaux du requérant n'a pas le caractère d'une exceptionnelle gravité au sens de l'article L. 13 précité ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 12 juin 1991, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 1991 par laquelle le ministre de la défense a refusé de le dispenser des obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhafid X... et au ministre de la défense.