La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/1992 | FRANCE | N°56640

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 01 juin 1992, 56640


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 janvier 1984, présentée par l'ASSOCIATION SOS DEFENSE et M. Albert X..., domiciliés ... ; l'ASSOCIATION SOS DEFENSE et M. BERTIN demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 1980 du chef de service départemental des postes et de la décision du 14 mars 1980 du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications leur refusant de faire suivre le courrier

de l'association à l'adresse personnelle de son président M. BERT...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 janvier 1984, présentée par l'ASSOCIATION SOS DEFENSE et M. Albert X..., domiciliés ... ; l'ASSOCIATION SOS DEFENSE et M. BERTIN demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 1980 du chef de service départemental des postes et de la décision du 14 mars 1980 du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications leur refusant de faire suivre le courrier de l'association à l'adresse personnelle de son président M. BERTIN ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu que par une décision du 31 mars 1980 notifiée le 2 avril 1980 le chef du service départemental des postes a rejeté la demande en date du 25 février 1980 dirigée contre la décision du 22 février 1980 prise par le receveur des postes du bureau de Lyon-Préfecture de ne pas faire suivre le courrier de l'ASSOCIATION SOS DEFENSE à l'adresse personnelle de son président, M. BERTIN ; que par une nouvelle décision en date du 14 mai 1980, le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications a rejeté la demande en date du 2 avril 1980 de l'ASSOCIATION SOS DEFENSE et de M. BERTIN contre la décision du 31 mars 1980 ; que ce second recours administratif n'a pas pu avoir pour effet de prolonger le délai dans lequel l'ASSOCIATION SOS DEFENSE et M. BERTIN pouvaient déférer le refus du 22 février 1980 ; qu'ainsi la demande présentée le 17 juillet 1980 par l'ASSOCIATION SOS DEFENSE et M. BERTIN devant le tribunal administratif de Paris alors saisi et tendant à l'annulation des décisions susmentionnées était tardive donc irrecevable ; que l'ASSOCIATION SOS DEFENSE et M. BERTIN ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions sur ce point ;
Considérant en second lieu que les requérants n'apportent pas la preuve de l'existence d'une décision de rejet d'une demande de communication de l'instruction générale sur le service des postes et télécommunications ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande sur ce point faute de décision préalable ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SOS DEFENSE et M. BERTIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSCIATION SOS DEFENSE, à M. BERTIN et au ministre des postes et télécommunications.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES - ACHEMINEMENT DU COURRIER.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 1992, n° 56640
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 01/06/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56640
Numéro NOR : CETATEXT000007834397 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-06-01;56640 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award