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03/06/1992 | FRANCE | N°107563

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 03 juin 1992, 107563


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin 1989 et 13 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "B.E.M.", dont le siège est ... à la Plaine-Saint-Denis (93210) ; la requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 28 mars 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 février 1987 accueillant sa demande d'intérêts moratoires à raison d'une somme de 819 863 F qu'elle avait consignée auprès d

u Trésor, et a rejeté ladite demande ;
2°) de rejeter le recours prése...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin 1989 et 13 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "B.E.M.", dont le siège est ... à la Plaine-Saint-Denis (93210) ; la requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 28 mars 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 février 1987 accueillant sa demande d'intérêts moratoires à raison d'une somme de 819 863 F qu'elle avait consignée auprès du Trésor, et a rejeté ladite demande ;
2°) de rejeter le recours présenté par le ministre chargé du budget devant la cour administrative d'appel de Paris ;
3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts litigieux échus ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F à titre de remboursement des frais qu'elle a exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la société B.E.M.,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, qui reprend les dispositions de l'article 5 de la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal ..." ; que le second alinéa du même article, aux termes duquel : "Lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L. 277 et L. 279 doivent être restituées en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au premier alinéa ...", a pour objet la transcription des dispositions du huitième alinéa de l'article 97 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, aux termes duquel : "Au cas où, en raison de la décision du directeur départemental ou du tribunal administratif sur la réclamation du contribuable, la consignation ou une fraction de la consignation doit être restituée à celui-ci, la somme à rembourser est augmentée des intérêts créditeurs ..." ; que, ces dernières dispositions ayant, seules, valeur législative, et la rédaction de l'article L. 208 précité du livre des procédures fiscales issue du décret de codification n° 81-859 du 15 septembre 1981 ne pouvant, en tout état de cause, avoir eu pour effet d'en modifier la portée, la cour administrative d'appel de Paris a pu, à bon droit, dans l'arrêt attaqué, se référer auxdites dispositions, pour juger que les intérêts moratoires dont la loi prévoit le versement aux contribuables portent sur les sommes qui sont restituées à ceux-ci en conséquence d'une décision de l'administration ou du juge de l'impôt statuant sur une réclamation mettant en cause la régularité ou le bien-fondé d'une imposition, à l'exclusion de la restitution qui, le cas échéant, peut leur être faite de sommes qu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, ils ont consignées auprès du Trésor afin de saisir le juge du référé administratif d'une contestation relative à l'acceptation des garanties qu'ils ont offertes en vue de bénéficier d'un sursis de paiement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme "B.E.M." n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 28 mars 1989 ;
Sur les conclusions à fin de remboursement des frais exposés :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société anonyme "B.E.M." la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "B.E.M." est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "B.E.M." et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 107563
Date de la décision : 03/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - DIVERS -Intérêts moratoires dus par l'administration - Sommes consignées à titre de garanties.

19-01-06 Le second alinéa de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, aux termes duquel : "lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L.277 et L.279 doivent être restituées en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au premier alinéa...", a pour objet la transcription des dispositions du huitième alinéa de l'article 97 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, aux termes duquel : "au cas où, en raison de la décision du directeur départemental ou du tribunal administratif sur la réclamation du contribuable, la consignation ou une fraction de la consignation doit être restituée à celui-ci, la somme à rembourser est augmentée des intérêts créditeurs ...". Ces dernières dispositions ayant, seules, valeur législative, et la rédaction de l'article L.208 précité du livre des procédures fiscales issue du décret de codification n° 81-859 du 15 septembre 1981 ne pouvant, en tout état de cause, avoir eu pour effet d'en modifier la portée, la cour administrative d'appel de Paris a pu, à bon droit, se référer auxdites dispositions, pour juger que les intérêts moratoires dont la loi prévoit le versement aux contribuables portent sur les sommes qui sont restituées à ceux-ci en conséquence d'une décision de l'administration ou du juge de l'impôt statuant sur une réclamation mettant en cause la régularité ou le bien-fondé d'une imposition, à l'exclusion de la restitution qui, le cas échéant, peut leur être faite de sommes qu'en application du deuxième alinéa de l'article L.279 du livre des procédures fiscales, ils ont consignées auprès du Trésor afin de saisir le juge du référé administratif d'une contestation relative à l'acceptation des garanties qu'ils ont offertes en vue de bénéficier d'un sursis de paiement.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L208, L279
Décret 81-859 du 15 septembre 1981
Loi 59-1472 du 28 décembre 1959 art. 97 al. 8
Loi 77-574 du 07 juin 1977 art. 5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1992, n° 107563
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:107563.19920603
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